Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 décembre 2024. 2300895
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300895
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. C postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300894 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Biodore,
- les observations de M. C.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien né en 1999, serait entré sur le territoire français en 2018, à l'âge de 18 ans, pour retrouver sa mère, Mme A, qui réside régulièrement en Guadeloupe depuis 2010. Il a formé une demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par arrêté du 16 juin 2023 dont il demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. En l'espèce, pour attester qu'il est bien inséré sur le territoire français et qu'il y a établi le centre de ses intérêts, le requérant fait valoir qu'il vit aux Abymes avec sa mère qui réside régulièrement en Guadeloupe depuis 2010, avec ses trois demi-frères et demi-sœurs, dont une est de nationalité française. Par ailleurs, il justifie que depuis son arrivée sur le territoire français il a été scolarisé et a obtenu un diplôme de baccalauréat professionnel en juin 2021, suivi d'une formation en brevet technique supérieur (BTS) gestion, où il était inscrit en deuxième année à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé a produit des éléments justifiant de son insertion dans la vie professionnelle. Par suite, il doit être regardé comme établissant avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France de sorte qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, compte tenu de l'intégration personnelle de l'intéressé et de ses liens familiaux, la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. C, que l'administration délivre à cette dernière une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer au requérant un tel titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et l'a obligé à quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1200 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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