Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09020
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FHQ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2023
REDISTRIBUTION
19ème chambre civile
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 12 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09020 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FHQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2017, Madame [M] [S] en séjour à la station des [Localité 7], a été victime d’un accident de ski, percutée par un tiers, elle a chuté au sol. Elle a été conduite au centre médical [8]. Cet accident a entraîné une fracture de l’humérus gauche.
Dans le cadre de la garantie accident de la vie qu’elle a contractée auprès de la société PACIFIA, elle a fait l’objet d’une expertise médicale amiable unilatérale du docteur [U], désigné par son assureur, le 10 mars 2010, et se plaint encore aujourd’hui de séquelles. Celui-ci a évalué les différents postes de préjudices, y compris le préjudice d’agrément et fixé la date de consolidation, cette expertise n’intégrait toutefois pas l’indemnisation tierce personne.
Or, ce contrat d’assurance conclu entre la victime et l’assureur défendeur permet l’indemnisation des postes suivants :
- Tierce personne,
- Pertes de gains actuelles et futures,
- Frais de logement et de véhicule adaptés,
- Souffrances endurées,
- Préjudice d’agrément,
- Déficit fonctionnel permanent.
Une offre d’indemnisation amiable à hauteur de 23.697 € lui a alors été adressée le 3 août 2020, à la suite de cette expertise amiable.
Estimant que cette offre n’incluait pas les postes de préjudice d’agrément et l’aide à la tierce personne, postes pourtant inclus dans la garantie et pour le premier envisagé dans l’expertise amiable, Madame [S] a saisi la juridiction des référés qui par ordonnance du 2 mai 2022 a fait droit à ses demandes, désignant le docteur [V] pour réaliser une expertise judiciaire et évaluer l’indemnisation tierce personne, en lui accordant une provision de 15.000 €. L’expert a remis son rapport d’expertise judiciaire le 8 avril 2023 lequel a évalué les différents postes de préjudice, notamment celui relatif à l’aide humaine et a fixé la date de consolidation au 12 novembre 2017.
En vue d’obtenir la réparation de son préjudice, en ouverture de rapport, Madame [S] a assigné au fond son assureur devant le tribunal judiciaire de Paris, le 27 et 28 juin 2023, son assureur, et la CPAM DES YVELINES.
Madame [S], dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 6 février 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, du rapport d’expertise judiciaire du docteur [V], et des pièces versées aux débats, de :
dire Madame [S] recevable et bien fondée en sa demande ; dire que la société PACIFICA est tenue d’indemniser intégralement le préjudice subi par son assurée, et la condamner à lui payer: 3.446 € au titre de la tierce personne temporaire, 36.151,32 € au titre de la tierce personne future, 7.000 € en réparation des souffrances endurées, 8.000 € en réparation du préjudice d’agrément, 83.303,22 € au titre du déficit fonctionnel permanent, ou à titre subsidiaire ,32.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent.2.500,00 € au titre de l’article 700 des frais irrépétibles ; ainsi qu’aux dépens incluant les frais de consignation des honoraires du docteur [V] ainsi que les honoraires du docteur [R] [D].La SA PACIFICA dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 17 mai 2024, demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, et des dispositions du contrat garantie des accidents de la vie, de :
fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [S], avant déduction des provisions versées, de la manière suivante : o 3.500 € en réparation des souffrances endurées,
o 16.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 2.573, 25 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
o 20.162, 16 € au titre de l’assistance tierce personne permanente.
la débouter de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, rejeter ses demandes relatives aux frais irrépétibles et des dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Assignée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM DES YVELINES n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [S] fait valoir au titre de ses prétentions que la garantie d’assurance n’est pas contestée par l’assureur, et qu’elle se fonde sur les seuls postes couverts par la police souscrite auprès de la société PACIFICA et sur les évaluations du rapport rendu par le docteur [U], certes non contradictoires mais acceptées par les parties, à l’exception du poste de la tierce personne (temporaire et future), pour lequel elle se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire missionné à cette seule fin et qui pour le reste a excédé les limites de sa mission.
L’assureur oppose que le tribunal ne peut retenir les conclusions expertales du docteur [V] sur la tierce personne temporaire, qui ne faisaient pas partie de la mission qui lui était impartie, tout en rejetant ses conclusions sur le taux de déficit fonctionnel permanent. En effet, si le docteur [V] a estimé que de manière cohérente l’aide humaine temporaire devait également être retenue pour la période du 1er juillet 2017 au 12 novembre 2017, à hauteur d’une heure par jour, il a également constaté que l’état de santé de la victime s’était amélioré, de sorte, que l’expert judiciaire a considéré que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu initialement par le docteur [U] lors des opérations d’expertise amiable, correspondait, en 2023, à un taux de 8%. Selon lui, si Madame [S] fait application des conclusions expertales du docteur [V] sur l’aide humaine temporaire, alors que ce poste ne faisait pas partie de la mission qui lui était confiée, il y a lieu de faire application dans les mêmes conditions, de ses conclusions sur le déficit fonctionnel permanent.
Il lui est reproché de puiser alternativement dans le rapport d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire et de combiner entre ces rapports, selon ce qui lui est le plus favorable, en écartant ce qui lui déplaît, sans aucune cohérence d’ensemble notamment quant au déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, la compagnie observe que les demandes sont toutes formées sur la base de l’expertise amiable du docteur [U], à l’exception de la tierce personne, pour laquelle la victime se fonde sur l’expertise judiciaire du docteur [V].
Sur le principe de la garantie
En l’espèce, le principe de la garantie n’est pas contesté en application de l’article 1103 du code civil invoqué, seule l’évaluation de certains postes de préjudices compris dans la police l’est, ce qui a donné lieu à la désignation, en référé d’un expert judiciaire, à savoir l’évaluation des souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément – dont l’assureur conteste la prise en charge en l’espèce - et l’assistance tierce personne temporaire et permanente.
Il en résulte que la garantie d’assurance à vocation a s’appliquer dans le respect des termes du contrat souscrit.
Sur les préjudices
Puisque seule l’évaluation des préjudices corporels est en cause, la présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif, au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre, qui statuera sur les préjudices subis par Madame [S], dans les termes de la garantie d’assurance, et au vu des expertises amiable et judiciaire produites aux débats, et qui examinera, le cas échéant, les demandes formées par la CPAM DES YVELINES.
Sur les demandes accessoiresLes dépens et frais irrépétibles seront réservés, compte tenu de ce renvoi.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société PACIFICA à réparer le préjudice subi le 12 février 2017, par Madame [M] [S] du fait de l'accident dont elle a été victime en séjour à la station des [Localité 7], dans les termes de la garantie d’assurance;
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème Chambre civile;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU