Cour de cassation, 09 juillet 1997. 94-45.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.265
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 94-45.265 formé par Mme Dominique X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° U 94-45.266 formé par Mme A... Lie, demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° V 94-45.267 formé par Mme Nathalie B..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° W 94-45.268 formé par Mme Claudette C..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° X 94-45.269 formé par Mme Angélique D..., demeurant ...,
VI - Sur le pourvoi n° Y 94-45.270 formé par Mme Béatrice Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) au profit de la société Gut Rousso, société anonyme, dont le siège est 58, rue maréchal Foch, 65000 Tarbes, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 94-45.265 à Y 94-45.270 ;
Attendu que Mmes Y..., X..., Z..., B..., C... et D..., salariées de la société Gut Rousso, ont été licenciées pour motif économique le 27 mai 1991 ;
Sur le pourvoi formé par les salariées :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel, après avoir retenu la méconnaissance par l'employeur de cette priorité, a énoncé que les salariées n'apportaient pas la preuve de leur préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la violation de la priorité de réembauchage entraîne nécessairement pour les salariés concernés un préjudice dont le minimum fixé par la loi est égal à deux mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le pourvoi formé par la société :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon le quatrième alinéa de cet article, le délai de sept jours mentionné au troisième alinéa du même article est réduit à quatre jours en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ;
Attendu que, pour condamner la société à payer aux salariées une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le licenciement a été prononcé le 27 mai 1991, alors que l'entretien préalable avait eu lieu le 22 mai 1991, a énoncé que le délai de sept jours mentionné à l'article L. 122-14-1, alinéa 3, du Code du travail n'avait pas été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, et en tout cas sans le préciser, si l'entreprise était ou non dotée d'institutions représentatives du personnel, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et en celles ayant condamné l'employeur à payer aux salariées une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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