Texte intégral
N° RG 23/08867 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKEX
Nom du ressortissant :
[N] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [S]
né le 25 Décembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
Mme la PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [N] [S], en répression de faits d'agression sexuelle et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, à une peine de 12 mois d'emprisonnement et à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Il a été écroué à compter du 11 octobre 2022 à la maison d'arrêt de [4] pour l'exécution de cette peine d'emprisonnement.
La 10 juillet 2023, la préfète du Rhône a pris une décision fixant le pays de renvoi qui a été notifiée le jour-même à [N] [S].
Le 23 septembre 2023, [N] [S] a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, dont il a reçu notification le 26 septembre 2023.
Le 24 novembre 2023, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [N] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2023 à 17 heures 29, [N] [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 24 novembre 2023, enregistrée le 26 novembre 2023 à 14 heures 53 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [N] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2023 à 12 heures 02, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [N] [S],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [S],
- ordonné la prolongation de la rétention de [N] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2023 à 9 heures 33, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention concernant sa vie privée, du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle et de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
[N] [S] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2023 à 10 heures 30.
[N] [S] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [N] [S], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il renonce à se prévaloir du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention qui n'avait déjà pas été soutenu en première instance.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [S], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est hébergé par un pote à [Localité 5] dont il ne connaît pas l'adresse. Il souhaite rester en France uniquement le temps nécessaire pour faire les soins indispensables à la prise en charge des blessures qu'il a subies au niveau de la main suite à une agression dont il a été victime.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[N] [S] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la vie privée et familiale, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [N] [S] estime que la préfecture ne fait pas état de sa situation complète sur le territoire, exposant ainsi qu'il vit à [Localité 2] depuis 2022 où il exerce le métier de peintre, qu'il est hébergé dans cette ville par un collègue de travail et que son oncle et sa tante, dont il est très proche, habitent également [Localité 2].
Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- que [N] [S] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, ce qui l'oblige à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que le comportement délictueux de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public, puisqu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 23 novembre 2023 pour des faits de vol à l'arrachée, mais également condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement le 10 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d'agression sexuelle et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours,
- qu'il a cessé de déférer à son obligation de pointage dès le 2 octobre 2023 dans le cadre de l'assignation à résidence prise le 23 septembre 2023 et notifiée le 26 septembre 2023,
- que [N] [S] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il se déclare domicilié dans un squatt à [Localité 5], sans démontrer la réalité et la stabilité de cette domiciliation, et percevoir des ressources dont il ne peut prouver le caractère clair et licite,
- qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel dont il ressort qu'il déclare avoir une broche suite à une opération, état compatible avec un placement en rétention administrative,
- qu'en tout état de cause, il peut toujours solliciter un examen médical par un médecin de l'OFII pendant sa rétention.
La seule lecture des différents items rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [N] [S] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans son arrêté correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces figurant au dossier administratif et pénal de l'intéressé, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Les renseignements qui y figurent sont également en concordance avec les propos tenus par [N] [S] lors de son audition en garde à vue le 24 novembre 2023 à 10 heures 50 et le 19 novembre 2023 à 09 heures par les services de police du commissariat de [Localité 5] (PV n°2022/101182).
Il est ainsi à noter que celui-ci a déclaré aux forces de l'ordre être domicilié à [Localité 5] 'squatt Bel air' sans autre précision. Il a relaté travailler au noir, indiqué qu'il n'avait pas de famille en France et évoqué un traitement médicamenteux suite à une opération.
Dans le cadre de l'évaluation de son état de vulnérabilité, il a uniquement mentionné avoir une broche à la main droite, sans autre précision.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'autorité préfectorale a pris en compte, au jour de sa décision, un ensemble d'éléments concernant [N] [S] sur la base desquels elle a motivé son arrêté de manière suffisante, s'agissant de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, à l'absence de ressources licites et de résidence stable et établie en France, mais également au non respect d'une assignation à résidence décidée le 23 septembre 2023.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention de [N] [S] ne peut prospérer, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[N] [S] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisque qu'il travaille comme peintre depuis 2022 et dispose d'une adresse stable chez un collègue à [Localité 2] où demeurent également son oncle et sa tante.
Il relève en outre que la décision est principalement fondée sur des éléments relatifs à la menace à l'ordre public, alors qu'il ne s'agit pas d'un critère légal de placement en rétention.
Comme déjà relaté supra, au moment où l'autorité administrative a pris l'arrêté de placement en rétention administrative, [N] [S] affirmait lui-même qu'il n'avait pas de famille en France et habitait dans un squatt à [Localité 5], dont il ne pouvait au demeurant donner l'adresse précise, de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfète du Rhône d'avoir retenu que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence stable et établie sur le territoire français.
Il doit par ailleurs être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait que [N] [S] n'a pas remis de document de voyage en cours de validité, que ses ressources ne présentent pas un caractère licite et qu'il n'a pas non plus respecté une assignation à résidence ordonnée le 23 septembre 2023, comme le révèle le procès-verbal de carence établi le 10 octobre 2023 dont il résulte qu'il a cessé de se présenter à compter du 2 octobre 2023, étant souligné qu'il ne produit aucun justificatif de nature à étayer selon lesquels il avait un empêchement médical.
La somme de ces considérations a donc permis à l'autorité administrative de caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à l'encontre de [N] [S].
Enfin, le fait que la préfecture du Rhône se soit prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ne saurait avoir pour conséquence de faire perdre leur pertinence aux autres critères retenus pour prendre la décision contestée.
Le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
A défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment