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Cour de cassation, 11 mai 1995. 93-16.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.835

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge Y..., 2 / Mme Paula A..., épouse Y..., demeurant ensemble ... au Vésinet (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section C), au profit : 1 / de M. Lucien, Paul Z..., 2 / de Mme Colette, Andrée X..., épouse Z..., demeurant tous deux ... au Vésinet (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux Y... n'établissaient pas avoir exercé sur la parcelle en litige une possession paisible et publique au-delà de la nouvelle clôture édifiée par les époux Z..., dont rien ne démontrait qu'elle aurait été érigée à un emplacement autre que celui de la palissade primitive, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-11 | Jurisprudence Berlioz