Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-14.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.928
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X..., demeurant ...,
2 / le Groupama de l'Ile de France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Sylvain Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X... et du Groupama de l'Ile de France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 2000), que le 3 septembre 1996, M. Y..., alors âgé de 17 ans, qui circulait à motocyclette sur un chemin départemental, a heurté l'arrière d'un tracteur conduit par M. X..., qui circulait dans le même sens et s'apprêtait à tourner à gauche ; que, blessé, il a assigné M. X... et son assureur, le Groupama, en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... et le Groupama font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à indemniser l'entier préjudice subi par M. Y... et de lui avoir alloué une provision, alors, selon le moyen, que les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; que la cour d'appel, pour refuser de retenir la faute du motocycliste entré en collision avec l'ensemble agricole qui le précédait et qui entreprenait un changement de direction vers la gauche, s'est fondée sur la faute imputée au conducteur de l'ensemble agricole pour avoir entrepris un changement de direction sans avoir vu le motocycliste, l'absence de preuve d'un dépassement par ce dernier de la vitesse autorisée, et sur l'hypothèse selon laquelle le motocycliste aurait pu avoir entrepris le dépassement de l'ensemble agricole lorsque celui-ci aurait changé de direction sans avertissement ;
qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le point de choc était situé sur le couloir de droite, où circulaient les parties, et bien qu'il ait appartenu au motocycliste de justifier de la réalité des circonstances qu'il invoquait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 11-1 du Code de la route, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, que le fait que le point de choc soit situé dans le couloir de droite de la chaussée, plutôt sur sa partie gauche, n'est pas incompatible avec la thèse soutenue par M. Y... selon laquelle, surpris par le mouvement imprévu de l'engin agricole au moment où il s'apprêtait à le doubler, il avait tenté une manoeuvre d'évitement sur la droite ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, qui sont surabondants, a pu déduire que la preuve d'une faute qui aurait été commise par M. Y... n'était pas rapportée de sorte que le droit à indemnisation de ce dernier était entier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le Groupama de l'Ile de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du Groupama de l'Ile de France, d'une part, de M. Y..., d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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