Texte intégral
ARRÊT N°23/
PF
R.G : N° RG 20/02147 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOQS
[K]
C/
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[L]
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[W]
RG 1ERE INSTANCE : 19/02204
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 13 NOVEMBRE 2020 RG n° 19/02204 suivant déclaration d'appel en date du 07 DECEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [M] [L] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 27/10/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 mai 2023.
* * *
LA COUR
Suivant acte authentique du 29 octobre 2009, M. [F] [K] a acquis de la SARL Calathea la parcelle cadastrée [Cadastre 14], située à [Localité 15].
Messiers [Z], [U], [A] [E] [W] et Mme [M] [W] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à différents titres.
Suivant actes d'huissier du 21 août 2019, M. [A] [K] a assigné les consorts [W] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins d'expulsion, invoquant des empiètements sur sa parcelle.
Par jugement en date du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
- Déboute M. [F] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute les consorts [W] de leur demande en dommages et intérêts,
- Condamne M. [F] [K] à payer à M. [Z] [W], M. [U] [W], M. [A] [W] et Mme [M] [W] la somme de 750 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- Condamne M. [F] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 07 décembre 2020, M. [F] [K] a interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 29 août 2022, M. [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Saint-Pierre 13 novembre 2020, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [F] [K] à payer à M. [Z] [W], M. [U] [W], M. [A] [W] et Mme [M] [W] la somme de 750 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son action, et en conséquence :
A titre principal :
- Ordonner l'expulsion de M. [W] [Z], M. [W] [U], Mme [W] [M] et M. [W] [A] [E], de tous leurs biens meubles et immeubles, et de toute personne y résidant, de la parcelle cadastrée [Cadastre 14], sise au [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique et par tous moyens prévus par la loi ;
- Dire que les consorts [W] devront quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner, dans le même délai d'un mois, M. [W] [Z], M. [W] [U], Mme [W] [M] et M. [W] [A] [E] à démolir toutes les constructions qui ont été édifiées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] et procéder à l'enlèvement des déblais, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- Dire qu'à défaut pour les consorts [W] de démolir les constructions édifiées par eux et d'évacuer les déblais dans les délais ordonnés, M. [K] [F] pourra y faire procéder à leurs frais ;
- Dire que passé ce même délai, les meubles qui pourraient occuper les lieux seront vendus aux enchères publiques, et détruits ceux qui ne pourraient l'être en raison de leur mauvais état ;
- Condamner M. [W] [Z], M. [W] [U], Mme [W] [M] et M. [W] [A] [E] à payer solidairement à M. [K] [F] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeter toutes conclusions et prétentions contraires ;
A titre très subsidiaire :
Avant dire droit, si le juge estime qu'un éclairage technique lui est nécessaire au regard des éléments produits par l'appelant,
- Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
. Convoquer les parties et entendre les parties en leurs dires, demandes et explications,
. Se rendre sur les lieux litigieux et les visiter,
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
. Dire si des bornes séparatives sont toujours en place autour de la parcelle [Cadastre 14],
. Constater les limites de propriété de la parcelle [Cadastre 14],
. Constater les empiètements existants sur la parcelle [Cadastre 14] et dire par quelles constructions ils sont causés,
. Dire si le terrain est enclavé du fait des constructions en cause,
. Dater les constructions empiétant sur la parcelle [Cadastre 14],
. Dire si les constructions récentes sont régulières ou non,
. Déterminer la perte de superficie subie par la parcelle [Cadastre 14] du fait des empiètements,
. Examiner les désordres, défauts ou vices éventuels constatés, ainsi que les dommages, et notamment :
. Entendre tous sachants,
. Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer l'ensemble de préjudices subis.
. Dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du Tribunal de céans dans les six mois de sa saisine ;
. Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir et faire supporter cette provision par les consorts [W], ou à défaut par le requérant ;
. Surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [W] [Z], M. [W] [U], Mme [W] [M] et M. [W] [A] [E] à lui payer solidairement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [W] [Z], M. [W] [U], Mme [W] [M] et M. [W] [A] [E] aux entiers dépens ;
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [G] [K] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
* * * * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés déposées le 30 septembre 2022, les consorts [W] demandent à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [K] [F] de l'ensemble de ses prétentions;
- Débouter par conséquent M. [K] [F] de ses demandes;
- Déclarer leur appel incident recevable et parfaitement fondé;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages intérêts.
Y statuant à nouveau de ce chef,
- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 16.000 euros au titre de dommages intérêts à raison de 4.000,00 euros à chacun;
En tous les cas,
- Condamner M. [F] [K] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [F] [K] aux entiers dépens d'appel.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Après avoir rappelé le principe posé à l'article 9 du code de procédure civile, c'est par une juste lecture des pièces versées aux débats que le premier juge a retenu que M. [K] n'apportait pas la preuve d'un empiètement par les intimés sur un terrain lui appartenant conformément aux motifs ci-après reproduits et complétés:
Il est rappelé que dans l'acte du 29 octobre 2009 par lequel M. [K] a acquis la parcelle [Cadastre 14], il est indiqué que cette dernière provient de la division de la parcelle mère [Cadastre 12] (d'une superficie de 01 ha 03 a 50 ca), dont le surplus est désormais cadastré [Cadastre 13], restant la propriété du vendeur, la société Calathea.
Sans que la filiation entre les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11] ne soit clairement retracée, il résulte de l'acte notarié du 26 novembre 2003 que cette société a acquis la parcelle [Cadastre 11] (d'une superficie de 01 ha 44 a 68 ca) par acte 3 de Mme [H] veuve de [J] [P] et de Mme [S] [P], sa fille.
A l'appui de ses prétentions, M. [F] [K] produit un procès-verbal de M. [I], géomètre, établi le 11 février 2004 à la demande de M. [N] [X] [P], désigné comme propriétaire de la parcelle [Cadastre 11] en page 1 avec divers propriétaires de parcelles, comme [Z] [W], désigné comme propriétaire de la parcelle [Cadastre 4], [U] [W], propriétaire des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5], [M] [W], propriétaire de la parcelle [Cadastre 10].
Cependant, pour invoquer l'existence d'une limite de propriété clairement établie entre lui et les intimés, M. [K] se réfère à la mention figurant en page 4 où il est indiqué dans le paragraphe 'définition des limites compte tenu des différents éléments analysés les limites de la propriété de l'EURL Passe Rose et la SARL Calathea sont désormais définies par les segments de droite joignant les points ABCDEFGHIJKLM tels qu'ils figurent et sont repérés sur le plan de bornage ci annexé dressé par le géomètre soussigné... " .
L'EURL Passe Rose et la SARL Calathea ne sont mentionnées nulle part ailleurs dans le document et il n'est pas précisé les parcelles dont elles seraient propriétaires à cette date, pas plus qu'elles n'ont signé le procès-verbal.
En outre, le plan de bornage établi le 15 juillet 2004 versé aux débats, ne matérialise aucun point ABCDEFG ou IJKLM comme dans la mention du procès-verbal sauf un point H et il n'est pas indiqué de parcelle [Cadastre 11] mais une parcelle [Cadastre 8] et une parcelle [Cadastre 7] (laquelle appartiendrait à [N] [X] [P]), la parcelle [Cadastre 8] séparant la parcelle [Cadastre 7] et celles des défendeurs.
En nota en bas de page, il est mentionné que les limites de propriété et superficie ne sont pas garanties en l'absence de reconnaissance contradictoire des limites.
Par ailleurs, les documents cadastraux qui ont en théorie une fonction principalement fiscale n'ont qu'une valeur probante très relative et ne peuvent être considérés que comme de simples indices.
Or, le procès-verbal de bornage et son plan annexe ne permettent pas de connaître l'emplacement des lignes divisoires du fonds du demandeur, lesquelles ne ressortent pas du plan produit, par rapport aux propriétés des défendeurs.
De même, les constats d'huissier établis à partir du plan cadastral ne démontrent pas l'empiètement sur la propriété du demandeur, la seule présence des constructions sur un plan cadastral ne saurait laisser présumer un empiétement.
Au surplus, il est relevé que dans un des actes notariés de partage produit par les intimés, la principale parcelle "mère", dont sont issus les terrains des intimés, est désignée dans l'acte notarié des 26 mars et 26 avril 1982 comme une parcelle bornée à l'Ouest par la Ravine. Or, le terrain sur lequel M. [K] se prévaut de droit correspond à une parcelle [Cadastre 14] enregistrée au cadastre comme située entre la ravine et les terrains des consorts [W].
Enfin, si M. [K] soutient en dernier lieu qu'il ne s'agit pas d'un problème d'empiétement mais d'un problème de construction chez autrui, qui constitue un trouble manifestement illicite «et à supposer que le moyen puisse prospérer en droit devant le juge du fond, il lui appartient néanmoins d'apporter la preuve des éléments d'illicéité qu'il invoque.
2- Subsidiairement, M. [K] sollicite une expertise en vue notamment de dire si des bornes séparatives sont toujours en place autour de la parcelle [Cadastre 14], de constater les limites de propriété de la parcelle [Cadastre 14] et de constater les empiètements existants sur la parcelle [Cadastre 14] et dire par quelles constructions ils sont causés. Il ajoute qu'il serait alors permis d'identifier les propriétaires, les superficies et la consistance des constructions édifiées sur sa parcelle.
Contrairement à ce qu'indiquent les intimés, cette demande, formée dans le cadre de la présente instance en empiètement sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 novembre 2018 ayant rejeté sa demande d'expertise formée à titre unique et principal devant le tribunal de grande instance de Saint Pierre.
Toutefois, il appartient à M. [K] de rapporter la preuve de ces éléments pour faire aboutir son action et la cour ne saurait ordonner une telle expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, tant qu'il ne dispose pas d'un procès-verbal de bornage exploitable.
C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise.
3- La demande indemnitaire de M. [K] au titre du trouble allégué à sa propriété ne peut qu'être rejetée en conséquence de ce qui précède.
4 - S'agissant du caractère abusif de la procédure dénoncé par les intimés, il est rappelé que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, eu égard à la complexité du litige, liée notamment à des divisions successives de parcelles sans que la réalisation de bornages correspondant ne soit avérée, et à la mise en demeure de M. [K] par la ville de [Localité 15] aux fins de destruction des constructions édifiées sur la parcelle [Cadastre 14], l'existence d'une faute de M. [K] à avoir agi à l'encontre des consorts [W] n'est pas établie.
Le jugement ayant rejeté la demande indemnitaire sera confirmé.
5- Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [K], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de le condamner à verser aux intimés la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Écarte la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande d'expertise formée par M. [K] ;
- Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [K] à verser conjointement à M. [W] [Z], M. [W] [U], Mme [W] [M] et M. [W] [A] [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT