Cour de cassation, 03 octobre 1989. 86-45.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.363
Date de décision :
3 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Gérard B..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
2°/ Monsieur Roger A..., demeurant actuellement rue de la Chapelle à Tierce (Maine-et-Loire),
3°/ Monsieur Yves Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de :
1°/ La société anonyme SAMAF, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
2°/ Monsieur BACH, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme SAMAF, demeurant ... (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; En présence de :
L'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mme X..., M. Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic Atlantique-Anjou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1954 ; Attendu que M. B... et deux autres salariés de la société Samaf, licenciés par le syndic chargé du règlement judiciaire de cette société, ont réclamé un complément d'indemnité de licenciement, au motif que celle qui leur avait été allouée en application de la convention collective nationale des travaux publics avait été calculée sur le salaire net au lieu de l'être sur le salaire brut ; Attendu que, pour débouter ces salariés de leur demande, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, alors applicable, devait être
calculée en fonction du salaire mensuel net, la loi précitée n'ayant pas d'effet rétroactif et, d'autre part, que les dispositions de la convention collective relatives à cette indemnité ne dérogeaient pas à cette règle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 9 juillet 1984, qui s'est bornée à préciser que l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail était calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, revêtait un caractère interprétatif, et alors que les dispositions litigieuses de la convention collective devaient être interprétées de la même façon, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant les demandeurs au pourvoi, l'arrêt rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
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