Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-15.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.732
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France réunion assurance, dont le siège social est ... compagnie des Indes, 97400 Saint-Denis (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1e chambre), au profit :
1°/ de la société Fascom Int"l "Ah Sing distribution" venant aux droits de la société Maison Ah Sing, dont le siège est ...,
2°/ de M. Armand X...
Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. Sargos, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société France réunion assurance, de Me Cossa, avocat de la société Fascom Int'l "Ah Sing distribution"Maison Ah Sing, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 113-2 du Code des assurances, dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu, selon ce texte, que l'assuré est obligé de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ;
Attendu que, le 6 janvier 1990, un incendie a partiellement détruit un bâtiment appartenant à la société Maison Ah Sing (MAS) qui l'avait assuré contre ce risque auprès de la compagnie France réunion distribution assurance mutuelle (FRAM); que celle-ci a refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu'il n'était pas contesté que l'incendie avait pris naissance dans les locaux que, sans l'en informer, la société Mas avait mis à la disposition de la société de transports
Y...
, laquelle y avait installé les ateliers pour l'entretien de ses véhicules ;
Attendu que, pour décider que l'assureur devait sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que, dès lors que le contrat d'assurance souscrit le 6 avril 1987 couvrait le risque d'incendie, la FRAM n'était pas fondée à soutenir qu'elle ne prenait en charge que les risques liés à l'activité de son assurée; qu'il ajoute qu'en vertu de l'article L. 113-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, l'exactitude de la déclaration des risques par l'assuré devait être appréciée en fonction des questions posées par l'assureur, de sorte que la FRAM, qui ne justifiait pas d'un questionnaire soumis à la société Mas, ni d'une demande d'information, et qui, par la police d'assurance "multirisque", garantissait à la fois la responsabilité civile et professionnelle de son assurée et les dégâts causés à ses biens immobiliers, ne pouvait pas reprocher à celle-ci une fausse déclaration, fût-elle non intentionnelle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que, lors de la souscription du contrat d'assurance, la société Mas n'avait pas informé la FRAM qu'elle avait mis une partie du bâtiment à assurer à la disposition d'une autre société pour y installer des ateliers de réparation de véhicules, de sorte que les conditions particulières de la police ont mentionné que l'assuré était "propriétaire - occupant des lieux", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la FRAM à garantie, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Fascom Int'l "Ah Sing distribution et M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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