Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 21/06429 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZQ6
AFFAIRE : [P] C/ [M], [P], [P],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Sixtine du CREST, conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 22 février 2024,
assistée de Natacha BOURGUEIL, greffier
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [G], [S], [U] [P]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 23], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 382900
assisté de Me Marie-Christine VINCENT - ALQUIE, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 40
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Madame [I] [M] veuve [P]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 25], de nationalité française
Madame [R], [Y], [B], [J] [P]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 24], de nationalité française
Madame [C], [A], [K] [P]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 24], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentées par Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 - N° du dossier 19.07471
INTIMÉES
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [P] a épousé, en premières noces, Mme [W] [D] avec qui il a eu un enfant, [G] [P], né en 1975.
M. [O] [P], après avoir divorcé de Mme [D], s'est remarié avec Mme [T] [H] [E], avant de divorcer d'avec cette dernière.
M. [O] [P] a alors épousé, en troisièmes noces, Mme [M] le [Date mariage 9] 1988, les époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par M. [X], notaire à [Localité 24], le 26 juillet 1988.
De cette union sont issues deux enfants :
- [R], née le [Date naissance 7] 1989,
- [C], née le [Date naissance 5] 1992.
Par acte notarié en date du 1er septembre 1989, M. [O] [P] a établi une donation au profit de son épouse
M. [O] [P] a rédigé un testament olographe, le 28 mai 2004, aux termes duquel il indiquait léguer à ses deux filles la quotité disponible.
M. [O] [P] est décédé le [Date décès 4] 2011
M. [G] [P] a assigné, par exploit d'huissier de justice du 15 mai 2012, Mme [I] [M] veuve [P] et Mmes [R] et [C] [P] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [P] et aux fins de désignation d'un expert chargé de déterminer l'actif de la succession, et de déclarer nulle la cession de parts de la SCI [20] consentie par le de cujus à ses deux filles.
Saisie par M. [G] [P] sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 16 décembre 2014, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 23 février 2017 :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- révoqué partiellement la donation faite par [O] [P] le 1er septembre 1989 ;
- dit qu'[R] et [C] [P] bénéficient de la quotité disponible soit un quart de la succession ;
- dit que Mme [M] bénéficie des ¿ en usufruit ;
- dit que pour les 3/4 restants les enfants de [O] [P] ont chacun un tiers en nue-propriété ;
- dit que 90 % de la valeur de la maison de [Localité 19] sera comprise dans la succession et que Mme [M] sera redevable d'une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 4] 2012 ;
Statuant à nouveau de ses chefs et y ajoutant :
- fixe ainsi les droits de chacun des héritiers dans la succession de [O] [P] :
- Mme [I] [M] : 1/12 en pleine propriété ;
- Mme [R] [P] : 4/12 en pleine propriété (1/4 correspondant sa part réservataire + 1/12) ;
- Mme [C] [P] : 4/12 en pleine propriété (1/4 correspondant sa part réservataire + 1/12) ;
- M. [G] [P] : un ¿ en pleine propriété ;
- dit que seule la moitié de la valeur du bien immobilier situé à [Localité 19] [Adresse 3], correspondant à la part de [O] [P], sera incluse dans la masse active de la succession ;
- dit que Mme [M] doit rapporter à la succession la somme correspondant à 40 % de la valeur actuelle du bien après son état au jour de l'acquisition ;
- dit que Mme [M] n'est pas redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation sur le bien immobilier situé à [Localité 19] ;
- dit qu'il entrera dans la mission du notaire désigné de déterminer le montant des droits d'habitation sur le bien susvisé et d'usage sur le mobilier le garnissant de Mme [M], après prise en considération de ses propres droits de 50 % sur le dit bien immobilier en se plaçant à la date du [Date décès 4] 2012 ;
- dit qu'il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 765 du code civil, selon que la valeur desdits droits sera inférieure ou supérieure à ses droits successoraux, étant précisé que si celle-ci est supérieure Mme [M] ne sera pas tenue de récompenser la succession à raison de l'excédent ;
- confirmé le jugement ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- dit que l'intégralité du solde créditeur du compte [18] [XXXXXXXXXX01] - compte-courant et compte titre (pour 2 241,73 euros et 41 048,26 euros) - au jour du décès doit figurer à l'actif de la succession ;
- déboute M. [G] [P] de sa demande tendant à la réintégration du contrat d'assurance-vie [14] à la succession ;
- autorise M. [F], notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage à débloquer au profit de M. [G] [P] la somme de 120 000 euros à valoir sur ses droits successoraux, ce dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
- dit n'y avoir lieu à évocation du litige sur les faits de recel notamment.
L'expert a remis son rapport le 28 octobre 2016.
M. [F], notaire, a établi un projet d'acte liquidatif. Face aux difficultés rencontrées entre les parties, il a établi un procès-verbal de contestation.
Parallèlement, M. [G] [P] a sollicité, par conclusions signifiées le 21 février 2019, la réinscription au rôle de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/01162.
Les deux instances ont été jointes le 9 septembre 2019 sous le RG 19/01162.
Aux termes de son jugement du 1er juillet 2021, rectifié le 16 septembre 2021 sur l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- homologué les points d'accord des parties sur les valeurs de la masse active de la succession arrêtées par l'expert [V] et le notaire liquidateur sauf à parfaire au jour le plus proche du partage, à savoir :
- La valorisation de l'immeuble de [Localité 19] à 590.000 euros, dont la moitié dépendant de la succession pour : 295 000,00 euros ;
- le rapport à la succession à hauteur de 40% par Mme [I] [M] veuve [P] pour la valeur actuelle du bien soit : 236 000,00 euros ;
- homologué le projet d'état liquidatif concernant le rapport à l'actif de la succession de la totalité des titres [15] ;
- dit que la demande de rapport à la succession de M. [G] [P] concernant ces titres [15] est sans objet ;
dit que les soldes des comptes courants, placements et comptes financiers et titres joints au nom de M. et/ou Mme [P] au jour du décès tels qu'énumérés au PV de difficultés de M. [F] du 20 juin 2019, à savoir :
- le compte [17] n°[XXXXXXXXXX011] ;
- le compte titres [17] n°[XXXXXXXXXX012] ;
- le compte [16] d'instruments financiers n°[XXXXXXXXXX010] doivent être rapportés par Mme [I] [M] veuve [P] en leur entier à l'actif de succession, sauf à parfaire au jour le plus proche du partage ;
- débouté M. [G] [P] de sa demande tendant à voir rapporter à l'actif de la succession par Mme [I] [M] veuve [P] la totalité des titres [22] et la totalité des titres [21] ;
- dit que Mme [I] [M] veuve [P] a bénéficié d'un don manuel de la part de M. [O] [P] à hauteur de 15.244,90 euros ;
- dit qu'en conséquence Mme [I] [M] veuve [P] doit rapporter à la succession la somme de 15.244, 90 euros ;
- dit que la somme de 8.808,00 euros versée par M. [O] [P] à Mlle [R] [P] constitue un présent d'usage et ne doit pas être rapportée à la succession ;
- dit que la somme de 4.899,00 euros versée par M. [O] [P] à Mlle [C] [P] constitue un présent d'usage et ne doit pas être rapportée à la succession ;
- déboute en conséquence M. [G] [P] de ses demandes tendant aux rapports à la succession des sommes de 8.808,00 euros versée par M. [O] [P] à Mlle [R] [P] et de 4.899,00 euros versée par M. [O] [P] à [L] [C] [P] ;
- dit que les deux parts sociales de la SCI [20] détenues par Mme [I] [M] veuve [P] ne sont pas rapportables à la succession ;
- déboute M. [G] [P] de sa demande tendant à voir juger que les fruits et revenus échus et à venir perçus par la SCI à hauteur de 2 % seront rapportés par Mme [M] à la succession depuis le jour du décès jusqu'à la date la plus proche du partage, et qu'ils produiront intérêt à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfait règlement ;
- dit en conséquence que les fruits et revenus échus et à venir perçus par la SCI à hauteur de 2 % ne seront pas rapportés par Mme [M] à la succession depuis le jour du décès jusqu'à la date la plus proche du partage, et qu'ils produiront intérêt à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfait règlement ;
- dit que [L] [R] [P] et [L] [C] [P] ont commis un recel successoral concernant l'acte de cession de 96 % des parts sociales de la SCI [20] en date du 22 décembre 2010 ;
- dit que Mme [I] [M] veuve [P] est complice du recel successoral concernant l'acte de cession de 96 % des parts sociales de la SCI [20] en date du 22 décembre 2010 ;
- dit que [L] [R] [P] et [L] [C] [P] devront rapporter à la succession de M. [O] [P] la valeur des 96 % des parts sociales, les fruits et revenus rapportés échus et à venir perçus par la SCI [20] à hauteur de 96 % depuis le jour du décès jusqu'à la date la plus porche du partage outre les intérêts à compter du présent jugement ;
- dit que [L] [R] [P] et [L] [C] [P] ne pourront prétendre à aucun droit sur cet actif rapporté ;
- déboute M. [G] [P] de sa demande tendant à voir juger que Mme [I] [M] veuve [P], [L] [R] [P] et [L] [C] [P] ont commis un recel concernant le compte courant d'associés de la SCI [20] ;
- rappelle que la somme de 120.000 euros accordée à M. [G] [P] à titre de provision devra être déduite de ses droits ;
- renvoie les parties devant M. [F], notaire, aux fins d'établir un nouvel acte de partage pour tenir compte des modifications apportées par le présent jugement ;
- condamne in solidum Mme [I] [M] veuve [P], [L] [R] [P] et [L] [C] [P] à payer à M. [G] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamne Mme [I] [M] veuve [P], [L] [R] [P] et [L] [C] [P] à payer à M. [G] [P] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale, comprenant les frais d'expertise, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [G] [P] a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2021.
Par conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2024, Mme [M] veuve [P], Mme [R] [P] et Mme [C] [P] demandent au conseiller de la mise en état, au fondement des articles 789 et 907 du code de procédure civile, et de l'article 815-11 du code civil, de :
- les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées ;
- accorder à Mme [R] [P] et à Mme [C] [P], à titre de provision, la somme de 20.000 euros chacune à titre d'avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir ;
- réserver les dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 19 février 2024, M. [G] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande d'avance en capital de 20 000,00 euros chacune formée par [L] [R] [P] et [L] [C] [P] ;
- déclarer irrecevable cette demande ;
- débouter [L] [R] [P] et [L] [C] [P] de leur demande subsidiaire de jonction de l'incident au fond ;
Subsidiairement , et si le conseiller de la mise en état se déclarait compétent,
- les débouter de leur demande d'avance sur le capital à prendre sur les fonds consignés en l'étude de Me [F] ;
- condamner [L] [R] [P] et [L] [C] [P] à payer chacune à Monsieur [G] [P], une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- vu la déclaration d'appel du 21 octobre 2021 et l'ancienneté de la procédure :
- prononcer l'ordonnance de clôture dans la décision à intervenir et, au regard des disponibilités de la cour ;
- maintenir la date de plaidoirie au 4 mars 2024 ou fixer toute autre date utile la plus proche possible ;
- débouter [L] [R] [P] et [L] [C] [P], Mme [I] [M] de leur demande de réserver les dépens du présent incident ;
- condamner [L] [R] [P] et [L] [C] [P], Mme [I] [M], aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Moyens des parties
Au soutien de leur demande d'avance en capital, Mme [M] veuve [P], Mme [R] [P] et Mme [C] [P] rappellent que le conseiller de la mise en état peut allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Elles ajoutent que c'est sur ce fondement que M. [G] [P] s'est vu attribuer la somme de 120 000 euros par arrêt du 23 février 2017 de la cour d'appel de Versailles. Elles précisent qu'en juin 2023, la somme de 56 814,62 était disponible au sein de l'étude notariale et reprennent le montant de leurs droits dans le partage à intervenir tel qu'évalué dans le dernier projet de partage établi par le notaire, soit 559 913,02 euros. Soulignant la disponibilité des fonds, elles contestent la prise en compte des provisions sur frais pour déterminer les fonds disponibles et contestent avoir à justifier de difficultés financières à l'appui de leur demande.
Elles répliquent que le président du tribunal judiciaire n'a pas compétence exclusive pour accorder une avance en capital, puisque l'article 789 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. A titre subsidiaire, elles sollicitent une jonction de l'incident au fond.
Elles soutiennent que les deux conditions tenant à la possibilité d'imputer leur part et l'existence de fonds disponibles sont remplies.
M. [G] [P] s'oppose à cette demande au motif, à titre principal, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour allouer une avance en capital au fondement des articles 907 et 1380 du code de procédure civil, " 789 du code civil " (sic) et 815-11 du code civil.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les fonds ne sont pas disponibles compte tenu des frais successoraux qui devront être payés à hauteur de 85 000 euros (que la somme de 56 814,62 euros consignée ne suffira pas à payer), que le dernier projet de partage datant de juin 2019 sera revu à l'aune de la décision de la cour, sachant que le tribunal judiciaire a retenu l'existence d'un recel successoral commis par les demanderesses à l'incident portant sur la cession de 96% des parts de la SCI [20].
Sur les 120 000 euros qu'il a obtenu à titre provisionnel, il insiste sur le fait que cette demande avait été formulée au fond.
Il s'oppose à la fonction de l'incident au fond et regrette que cette demande n'ait pas été formulée dans les dernières conclusions au fond des intimées. Il demande au conseiller de la mise en état de fixer une nouvelle date de clôture et une nouvelle date de plaidoiries, dans l'hypothèse où la date initiale du 4 mars 2024 ne pourrait être maintenue.
Appréciation du conseiller de la mise en état
L'article 815-11, alinéas 3 et 4, du code civil dispose qu'en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir (souligné par le conseiller de la mise en état).
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond (souligné par le conseiller de la mise en état).
Il résulte de l'application conjuguée des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut :
Selon l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L'article 789 prévoit que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, Mme [R] [P] et Mme [C] [P] sollicitent que leur soit accordée une avance en capital à valoir sur leurs droits dans le partage à intervenir de l'indivision, en l'absence d'accord sur ce point entre les indivisaires. Il ne s'agit donc pas d'une provision à valoir sur une créance qu'elles détiendraient à l'encontre d'un débiteur.
Les dispositions de l'article 815-11, alinéa 4, précitées sont donc applicables.
Seul le président du tribunal se voit conférer un tel pouvoir ; le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour octroyer, sur ce fondement, une avance en capital laquelle s'inscrit dans un rapport d'indivision différent du rapport entre un débiteur et son créancier.
Le conseiller de la mise en état n'a pas à "joindre cet incident au fond ". Cette demande étant dépourvue de tout fondement juridique, elle sera rejetée.
Le conseiller de la mise en état rappelle les dispositions de l'article 64 du code de procédure civile relatives aux demandes reconventionnelles - consistant en la prétention d'obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse - émise par le défendeur originaire, qui, pour être recevables, doivent, en application des articles 70 et 567 du même code, se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En outre, compte tenu de la charge de la chambre, l'affaire sera renvoyée à la mise en état et il ne sera pas fait droit à la demande de fixation de la date de clôture ni de la date des plaidoiries. Le calendrier fixé n'ayant pu être tenu en raison du dépôt du présent incident, les avocats des parties seront tenus informés ultérieurement du prochain calendrier de procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'incident
Parties perdantes, Mme [R] [P] et Mme [C] [P] seront condamnées aux dépens de l'incident.
Elles seront en outre condamnées à verser 800 euros à M. [G] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'avance en capital formée par Mme [R] [P] et Mme [C] [P] ;
REJETONS la demande de jonction de l'incident au fond ;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état pour qu'un nouveau calendrier de procédure au fond soit établi, après expiration du délai de déféré ;
CONDAMNONS Mme [R] [P] et Mme [C] [P] , in solidum, à verser 800 euros à M. [G] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [R] [P] et Mme [C] [P] aux dépens de l'incident.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Sixtine du CREST, conseiller, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LE GREFFIER LE CONSEILLER