Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00711
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVKI
Décision attaquée :
du 30 avril 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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AGS (CGEA D'[Localité 6])
C/
Mme [I] [N]
M. [R] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS B Cosmétique - PIER AUGE
S.A.S. B COMÉTIQUE
SCP [V] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS B Cosmétique - PIER AUGE
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COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
5 Pages
APPELANTE :
AGS (CGEA D'[Localité 6])
[Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN- PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
INTIMÉS :
Madame [I] [N]
[Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX
Monsieur [R] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS B Cosmétique - PIER AUGE
[Adresse 3]
Non représenté
S.A.S. B COSMÉTIQUE
[Adresse 4]
Non représentée
SCP [V] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS B Cosmétique - PIER AUGE
[Adresse 1]
Non représentée
Arrêt du 30 avril 2025 - page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 07 mars 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS B. Cosmétique était spécialisée dans la fabrication de parfums et de produits de beauté et cosmétiques et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Mme [I] [N] a été engagée du 21 septembre 2015 au 21 mars 2016 par la SA Pier Augé, aux droits de laquelle vient la SAS B. Cosmétique, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2015, en qualité de chef de produit junior marketing export. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de six mois, puis la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2016 suivant avenant du 12 septembre 2016.
En dernier lieu, Mme [N] était manager export, statut cadre, groupe V, coefficient 350, et percevait un salaire brut mensuel de 2 750 ', outre une part variable de rémunération, une prime d'ancienneté et un treizième mois.
La convention collective nationale des industries chimiques et connexes s'est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2022, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 1er septembre 2022.
Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre suivant, et la relation de travail a pris fin le 26 décembre suivant.
Par jugement en date du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS B. Cosmétique et a désigné la
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SCP [V] [X], prise en la personne de M. [V] [X], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Ajassociés, prise en la personne de M. [R] [W], en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure collective ainsi ouverte en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [V] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Le 16 aaût 2023, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section encadrement, d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Les organes de la procédure collective et l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), intervenant par l'Unedic-CGEA d'[Localité 6], association gestionnaire de l'AGS, n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, fixé la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS B. Cosmétique aux sommes suivantes :
- 25 000 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 ' à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture,
- 3 000 ' à titre d'indemnité de procédure.
Il a en outre dit que le CGEA devait garantir ces sommes et condamné M. [W] ainsi que la SCP [V] [X] aux entiers dépens.
Le 29 juillet 2024, par la voie électronique, l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 4 juillet 2024.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2024, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que l'indemnité de procédure d'un montant de 3 000 euros allouée à la salariée entrait dans sa garantie et de juger au contraire que cette somme, si elle est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS B. Cosmétique, sera expressément exclue de sa garantie.
Elle réclame en outre qu'il soit dit que l'arrêt lui sera déclaré opposable dans les limites de sa garantie telles qu'énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, et à l'exclusion de la réparation d'un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte et de toute condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
2 ) Ceux de Mme [N]:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 novembre 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que l'AGS-CGEA d'[Localité 6] doit garantir le paiement de l'indemnité de procédure qui lui a été allouée, de dire que les sommes fixées au passif de la liquidation de la société produiront intérêts au taux légal à compter du jour
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de la saisine du conseil de prud'hommes, et de fixer au passif de la SAS B. Cosmétique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
La Selarl Ajassociés et la SCP [V] [X], ès qualités, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution de leur contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
Selon l'article L. 3253-8 2e du même code, l'assurance mentionnée à l'article précité couvre par ailleurs les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) pendant la période d'observation ;
b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
En l'espèce, Mme [N] a été licenciée le 21 septembre 2022 par la SAS B. Cosmétique, laquelle a été déclarée en redressement judiciaire le 6 septembre 2023 puis en liquidation judiciaire le 8 novembre 2023.
Saisi par la salariée d'une contestation de son licenciement, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de celle-ci aux sommes de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 euros au titre des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que l'AGS-CGEA d'Orléans devrait garantir ces sommes.
L' Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] limite sa critique du jugement en ce que les premiers juges ont inclus dans sa garantie la somme allouée à titre d'indemnité de procédure.
Or, les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile étant nées d'une procédure judiciaire et n'étant pas dues en exécution du contrat de travail, les premiers juges ne pouvaient inclure dans la garantie de l'AGS-CGEA d'[Localité 6] l'indemnité de procédure allouée à Mme [N] ainsi que celle-ci l'admet.
La décision déférée est donc infirmée sur ce point, et la cour, statuant à nouveau de ce chef, dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] ne doit pas garantir le paiement de la somme de 3 000 euros allouée sur le fondement précité.
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Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
La décision sera déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail.
La Selarl Ajassociés et la SCP [V] [X], ès qualités, sont condamnées aux dépens de la procédure d'appel.
La somme de 1 000 euros sera enfin fixée au passif de la liquidation de la SAS B. Cosmétique au titre de la créance de la salariée relative à ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'AGS-CGEA d'[Localité 6] doit garantir le paiement de la somme de 3 000 euros due à Mme [I] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et Y AJOUTANT:
DIT que l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] n'a pas à garantir le paiement de sommes fixées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PRÉCISE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations;
FIXE également la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS B. Cosmétique à la somme de 1000 ' au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 6] dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ;
CONDAMNE la Selarl Ajassociés et la SCP [V] [X], ès qualités, aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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