Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00084

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00084

Date de décision :

24 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3] Débiteur : Monsieur [U] [M] N° RG 24/00084 N° Portalis DBXU-W-B7I-HY3H Minute n° : Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - Me François DELACROIX - à la commission de surendettement en LS, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES JUGEMENT DU 24 DECEMBRE 2024 Sur la contestation formée par la [9], à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure à l'égard de : Monsieur [U] [M], né le 09/12/2000 à [Localité 8] (87) demeurant [Adresse 11], [Localité 2] comparant en personne Le créancier suivant appelé : [9] domicilié [Adresse 1], [Localité 6] représenté par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 11 octobre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 24 décembre 2024. JUGEMENT : - Contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE : Le 21 décembre 2023, Monsieur [U] [M] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation. La demande a été déclarée recevable le 23 février 2024. L'endettement total a été fixé à 4.540,88 euros correspondant à une dette unique à l'égard de la société [9]. Par décision du 07 juin 2024, la Commission a imposé un moratoire d'une durée de 24 mois avec intérêts à 0%, prenant la forme d'une première mensualité de remboursement partiel de 3.000 euros, puis vingt-trois autres mensualités de suspension d'exigibilité devant permettre à l'intéressé d'entamer des démarches utiles à l'exercice d'une activité professionnelle. La société [9] a contesté la décision de la Commission, sollicitant de voir fixer sa créance à la somme de 5.397,77 euros en principal. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe. La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 4 juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2024. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe. A l'audience, le tribunal a au cours des débats soulevé la déchéance du bénéfice de la procédure en raison d'une non déclaration de l'épargne au cours des débats et d'une utilisation non autorisée de cette épargne en cours de procédure. La société [9], a soutenu son recours et se référant à ses conclusions a sollicité de voir fixer sa créance à 5.397,77 euros comme déclaré aux termes de son recours initial et fixer un nouveau plan d'apurement permettant un remboursement intégral de sa créance. Monsieur [U] [M], comparant en personne, a acquiescé au montant déclaré par l'établissement de crédit. Il a exposé sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale. Il a contesté toute mauvaise foi. Il a déclaré un reliquat d'épargne de 1.500 euros sur les 3.020 euros initialement déclarés ; il a expliqué avoir acquis un véhicule Clio 2 en avril 2024, sans autorisation de la Commission ou du tribunal, revendu le bien cet été moyennant 2.500 euros perçus sur le compte de sa compagne. Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours, de la copie du relevé de compte ayant réceptionné le produit de la vente du véhicule, une attestation d'inscription chez ADS et le cas échéant auprès d'autres boîtes d'intérim, toute information relative à ses activités professionnelles (proposition d'embauche, recherches…), une copie des relevés de comptes et livrets à la [10] de décembre 2023 à octobre 2024. Elle a autorisé la société [9] à répliquer dans un délai de quinze jours supplémentaires. L'affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Par courriel du 22 octobre 2024, Monsieur [U] [M] a transmis des observations écrites, un relevé de prestations logement à la MSA, la copie d'un certificat de cession d'un véhicule d'occasion du 27 juillet 2024, des relevés de comptes et livrets sollicités, une liste de pièces à fournir pour la constitution d'un dossier auprès de l'agence d'intérim ADS, des captures d'écran relatives à des recherches d'emploi et refus de candidature couvrant la période de juin à octobre 2024 et une attestation d'un virement reçu le 29 juillet 2024 par sa compagne pour un montant de 2.250 euros. Il a ajouté que ses échéances de loyer avaient pu être réglées suite à la perception en juin 2024 d'un rappel APL depuis août 2023 et que son créancier avait bien reçu notification de la recevabilité de son dossier de surendettement en cours de procédure. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la société [9] le 21 juin 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 13 juin 2024. - Sur le bien-fondé du recours : *Sur la déchéance soulevée : Selon l'article L. 761-1 du code de la consommation : "Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4." Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En l'espèce, il est établi qu'au moment du dépôt de son dossier de surendettement le 21 décembre 2023, Monsieur [M] déclarait une épargne d'un montant de 3.020 euros sur un livret A n°[XXXXXXXXXX05] à la [10] Grand Ouest, et produisait pour en justifier un relevé arrêté au 11 octobre 2023. Cette somme devait être affectée au remboursement partiel de la créance de l'unique créancier partie à cette procédure. A la date de l'audience, l'intéressé déclarait que près de la moitié de cette épargne avait été dépensée pour acquérir un véhicule. Selon le relevé produit en cours de délibéré, le Livret présentait un solde de 1.174,82 euros au 11 mai 2024 après deux opérations débitrices de 1.750 euros le 22 avril 2024 (motif "voiture") et 188 euros le 10 mai 2024 (motif "carte grise") à destination du compte courant de l'intéressé. Selon les déclarations faites à l'audience, ledit véhicule aurait ensuite été revendu et l'argent perçu sur le compte de la compagne de Monsieur [M] (cf. certificat de cession d'un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 7] à un dénommé Monsieur [Z] le 27 juillet 2024 et attestation de virement reçue le 29 juillet 2024 sur le compte détenu par Madame [H] [C] de Monsieur [Z], pour un montant de 2.250 euros). La dépense a été engagée sans autorisation préalable de la part de la Commission ou du tribunal ; dûment questionné sur ce point, Monsieur [M] n'a pas su expliquer au tribunal les raisons pour lesquelles le produit de la revente du véhicule a été perçu sur un autre compte que le sien. Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Monsieur [M] dispose, au regard de son âge et du montant très limité de son endettement, de réelles perspectives de retour à meilleure fortune ; il devra se saisir d'autres solutions, plus adaptées à sa situation qu'une procédure de surendettement, et prendre directement attache le cas échéant avec son créancier pour négocier un remboursement rééchelonné. Les demandes relatives à la fixation de la dette sont par conséquent sans objet. *Sur les mesures de fin de jugement : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort, Sur la forme, DECLARE recevable le recours formé par la société [9]; Sur le fond, PRONONCE la déchéance de la procédure de surendettement à l'égard de Monsieur [U] [M], ce à compter de la présente décision ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu'il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-24 | Jurisprudence Berlioz