Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01255
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Patrick BOTTERO, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Septembre 2024 à 14h33, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [X] [I], dûment assermentée
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence HENRYavocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [G] [R] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [P] [V] alias [W] [J], né le 28/03/2003 à [Localité 6]
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour n° 83-2022-1316 en date du 25/11/2022 et notifié le 25/11/2022
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07/09/2024 notifiée le 07/09/2024 à 19h36,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) :
ma première nullité concerne le palcement en GAV. On lui a indiquéé qu’il y aurai une mainlevée de la GAV. Les dilligences de la prefécture n’ont été fait que 4h plus tard et la GAV n’a été levée que 8h40 après l’avis au parquet. C’est un délai trop long pour une GAV.
Ma deuxième nullité concerne le problème de la notification du placement en rétention il y a la signature de l’interprète mais il n’y a pas son identité. Aucun contrôle ne peut donc êtrre effectué. C’est une nullité d’ordre public.
Le représentant du Préfet :
sur le maitien indu en GAV. L’avis est fait le 7/09 à 10h56, attache est prise avec la prefécture à 14h, retour de le prefécture à 17h30 le temps d’accomplir les dilligences. Les demandes de placement en rétention prennent du temps. Ce sont les délais. Le parquet n’a pas insisté sur l’urgence à agir. Cela me parait coirrespondre aux consignes du parquet.
Sur l’absence d’interprète, l’absence de nom et de qualité sur le placement, l’absence de qualité fait défaut sur la notification, nous avons tout de même un nom et un prénom et d’autres pièces qui nous permettent de comprendre que c’est bien Monsieur [O], qui a effectué cette notification.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas d’adresse en France. Je vous confirme mon identité.
Le représentant du Préfet :
Il a fait l’objet d’une OQTF, il s’est soustrait à l’obligation de cette mesure je demande le prolongement de la mesure. Seul le maintien pourra permettre d’exécuter son obligation, il n’a pas de garantie, il s’est déclaré SDF, il ne produit aucun élément relatif à un quelconque domicile stable, il a indiqué ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Autant d’éléments qui font que nous avons un problème de garantie et de représentations.
Pour les diligences nous avons saisi le consulat, on nous répond qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement. Celles-ci s’apprécient jusqu’à 90jours et non au bout de 4 jours du placement.
La jurisprudence du 09/08/24, s’est prononcée sur la crise diplomatique qui se tient en ce moment, je demande de ne pas considéré cette absence de perspective d’éloignement.
Monsieur a été placé le 07/09, on nous reproche de n’avoir effectué les dilligences que le 09/09 mais la jurisprudence de la cour de cassation indique que les dilligences s’entendent à compter du 1er jour ouvrable. Je demande le prolongement pour 26j.
Observations de l’avocat : le côté systématique des dilligences tardives, auquel s’ajoute l’absence de perspective d’éloigenment font forcément grief à l’interessé. Je souhaiterai réllement avoir des statistiques de la préfécture pour savoir ce qu’il en est des réelles perspectives d’éloignement actuellement Je vous fourni 2 articles de presse d’il y a 2 jours.
La personne étrangère présentée déclare : je veux être libéré, je n’ai rien fait. J’étais à l’hôpital et je me suis retrouvé en garde à vue, je suis une victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE:
Attendu que l’intéressé soulève deux exceptions de nullité.
Attendu que l’intéressé soulève en premier lieu la nullité de la garde à vue qui aurait été maintenue de manière indue.
Attendu qu’il est exact que l’avis au parquet a été fait à 10h50 le 7 septembre 2024 et que la garde à vue a été finalement levée à 19h30 soit 8h40 minutes après.
Si les fonctionnaires de police ont exécuté les instructions du magistrat de permannce qui étaient de prendre attache avec la préfecture et qu’à défaut de place au centre de rétention administrative, poursuivre l’enquête en préliminaire, il apparaît que les enquêteurs ontseulement pris attache avec le service de la préfecture à 14h et ont obtenu une réponse de sa part à 17h30 pour enfin levr la garde à vue à 19h30.
Si ces délais doivent s’apprécier in concreto et notamment eu égard au fait que la garde à vue se déroulait un samedi, il apparaît qu’attendre plus de trois heures avant de prendre attache avec la préfecure alors qu’aucun acte d’enquête n’est réalisé pendant ce délai, est excessif.
Au surplus il apprait clairement que la décision sur l’action publique était déterminée dès 10h50 mais que la garde à vue n’a été levée que 8h40 plus tard alors qu’elle ne se justifiait plus sur le fondement de l’article 62-3 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROITaux exceptions de nullité soulevées
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de M. [V] [P]
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 11 Septembre 2024 À 11 h 10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 11/09/2024
L’intéressé
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Sans engagement • Annulation à tout moment