Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-17.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.395
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., La Houillère, Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, au profit :
1 / de M. le gérant du CHS de Belair,
2 / de M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Roger X..., placé sous le régime de la tutelle par décision du 22 octobre 1986, a demandé la mainlévée de cette mesure ;
que, par jugement du 30 septembre 1992, le juge des tutelles a substitué à la tutelle le régime de la curatelle, avec application des dispositions de l'article 512 du Code civil ;
que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 13 novembre 1992) a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'en se bornant à énoncer que, eu égard aux pièces de la procédure et en particulier, au rapport d'expertise psychiatrique, il y avait lieu, dans son intérêt, de maintenir l'intéressé sous curatelle, le tribunal de grande instance n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réunion des conditions exigées par les article 490 et 508 du Code civil qu'il aurait ainsi violés ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, le jugement constate, d'une part, l'altération des facultés mentales de M. X..., et, d'autre part, la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;
qu'ainsi, le Tribunal, qui a souverainement retenu l'existence des deux conditions respectivement exigées dans les articles 490, alinéa 1 et 508 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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