Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 368
N° RG 21/02393
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKZ7
[R]
C/
[T]
POLE EMPLOI PAYS DE LOIRE
Société BRUMA ARGENTES
URSSAF ALSACE - CENTRE
NATIONAL FIRMES ETRANGERES - CNFE -
MALAKOFF HUMANIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le 21 août 1960 à [Localité 11] (85)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
POLE EMPLOI PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Et ayant pour avocat plaidant Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
Société BRUMA ARGENTES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
URSSAF ALSACE - CENTRE NATIONAL FIRMES ETRANGERES - CNFE
[Adresse 2]
[Localité 6]
MALAKOFF HUMANIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 1er juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 8 juin 2023.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du 1 er avril au 31 décembre 2008, Monsieur [E] [R] a travaillé en qualité de commercial pour la Société MBG France dont les gérants étaient Messieurs [T] et [M].
A compter du 26 janvier 2009, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société Bruma Agentes S.L., entreprise espagnole, dont le siège social est situé à Irun en Espagne et dont le gérant est Monsieur [M] moyennant une rémunération mensuelle de 2500€ nets.
Le 1er juillet 2017, le gérant de la société espagnole, en la personne de Monsieur [T], l'a autorisé à travailler également pour la société MBG France et a fixé les nouvelles modalités de sa rémunération au sein de la société.
Le 26 octobre 2018, les parties ont signé un avenant au contrat de travail avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018 portant son salaire fixe à la somme mensuelle nette de 3000€.
Ses deux contrats de travail se sont successivement terminés :
- pour le premier conclu avec la Société MBG France par une rupture conventionnelle intervenue en août 2019,
- pour le second signé avec la Société Bruma Agentes par un licenciement économique intervenu le 25 septembre 2019.
Pôle Emploi - auprès duquel il s'était inscrit le 2 Septembre 2019, à la suite de sa rupture conventionnelle avec la Société MBG France, comme demandeur d'emploi, lui a notifié par courriers des :
- 21 octobre 2019, son ouverture de droit à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) et lui a précisé que cette ouverture prendrait effet le 14 novembre 2019 selon un montant net journalier de 42,60 € et une durée maximale de 580 jours.
- 25 octobre 2019, une ouverture rectificative de droit à l'ARE portant un montant net journalier de 43,87€ et une durée maximale de 609 jours, calculé sur la base d'un formulaire U1 qu'il lui avait envoyé à la suite de son licenciement par la Société Espagnole Bruma Agentes.
A compter du 5 décembre 2019, il a connu plusieurs périodes d'arrêt de travail
successives, avant de se réinscrire comme demandeur d'emploi le 21 février 2020 et de bénéficier d'une reprise de ses droits ARE à compter de cette date.
Considérant qu'il rencontrerait des problèmes avec Pôle Emploi dans le cadre de son indemnisation à la suite de la perte de son emploi auprès de la société Bruma Agentes, il a saisi par requête en date du 24 février 2020, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne de demandes formées à l'encontre de la société Bruma Agentes, de Monsieur [N] [T], de Malakoff Humanis et de l'URSSAF de Strasbourg aux fins notamment d'obtenir la fixation de son salaire brut mensuel, la délivrance de ses bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conforme, une déclaration de jugement commun et opposable aux organismes sociaux.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'affaire relève bien de sa compétence en application de l'article
R 1455-5 et suivants du code du travail, sauf pour la question de l'appel à la cause de Pôle Emploi, Malakoff Humanis et de l'URSSAF Alsace,
- jugé que le salaire brut mensuel de [E] [R], au sein de l'entreprise Bruma Agentes était de 3 841,92 euros,
- jugé que les cotisations sociales afférentes à l'emploi de Monsieur [R] au sein de l'entreprise Bruma Agentes (part salariale et part patronale) doivent être versées auprès de l'URSSAF Alsace, sur la base du salaire brut et ce depuis 2009,
- condamné la société Bruma Agentes à transmettre à Monsieur [R] des bulletins de salaire régularisés de janvier 2009 à septembre 2019, l'attestation Pole Emploi, conforme aux circonstances d'espèce, à la réglementation applicable, à la rupture intervenue et au jugement à intervenir ; l'ensemble des documents devant indiquer le motif économique de la rupture et le montant brut du salaire mensuel de Monsieur [R],
- condamné la société Bruma Agentes à l'indemnisation de Monsieur [R] pour ses préjudices à la somme de 20 000 €,
- rejeté la demande d'astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter du 11e jour suivant la date du prononcé du jugement à intervenir,
- condamné si et seulement si, la régularisation des cotisations sociales et de la situation salariale était impossible, la société Bruma Agentes à l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] à 50 000 €,
- s'est déclaré non compétent :
° pour juger que le représentant légal de la société Bruma Agentes, Monsieur [T] [N], résidant en France, est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues, et des carences en la matière, conformément à l'article L 243-1-2 du code de la sécurité sociale,
° pour juger du bien-fondé de l'appel à la cause de Pôle Emploi, Malakoff Humanis et de l'Urssaf Alsace pour un jugement commun,
° pour déclarer commun le jugement à intervenir vis à vis de Bruma Agentes, Pole Emploi et l'Urssaf Alsace,
° pour ordonner à Pôle emploi, Malakoff Humanis et l'Urssaf Alsace de régulariser la situation de Monsieur [R] sur la base du jugement à intervenir, notamment sur le salaire brut et le motif de la perte d'emploi,
- rejeté la demande relative aux intérêts légaux à compter de la date de la fin de contrat le 25 septembre 2019 ainsi qu'à l'application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Bruma Agentes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3 000 euros nets,
- dit qu'à défaut de règlement spontané par la société Bruma Agentes des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'exécution provisoire du jugement à intervenir (articles 514 et 515 du code de procédure civile),
- condamné la société Bruma Agentes aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 10 août 2021, Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
1 ) - Par conclusions du 25 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [R] demande à la cour de :
- juger bien fondées ses demandes et d'y faire droit,
- confirmer le jugement du 30 juin 2021 ayant :
° jugé que son salaire brut mensuel au sein de l'entreprise Bruma Agentes est de 3 841,92 €, jugé que les cotisations sociales afférentes à son emploi au sein de l'entreprise Bruma Agentes doivent être versées auprès de l'Urssaf Alsace, sur la base du salaire brut et ce depuis 2009,
° condamné la société Bruma Agentes à lui transmettre des bulletins de salaire régularisés de janvier 2009 à septembre 2019, l'attestation pôle emploi, conforme aux circonstances d'espèce, à la réglementation applicable, à la rupture intervenue et au jugement à intervenir, l'ensemble des documents devant indiquer le motif économique de la rupture et le montant brut du salaire mensuel,
° condamné la société Bruma Agentes à l'indemnisation pour ses préjudices à la somme de 20 000€,
° condamné, si et seulement si, la régularisation des cotisations sociales et de la situation salariale était impossible, la société Bruma Agentes à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à hauteur de 50 000€,
° fixé le salaire de référence à 3 841,92€ bruts,
° condamné la société Bruma Agentes aux entiers dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3000€ nets,
* Sur le surplus :
- infirmer le jugement intervenu le 30 juin 2021 ,
- statuant à nouveau,
- juger bien-fondé l'appel à la cause de Pôle Emploi, de Malakoff Humanis et de l'URSSAF Alsace pour un jugement commun,
- déclarer commun le jugement à intervenir vis-à-vis de Bruma Agentes, de Pôle Emploi, de Malakoff Humanis, de l'URSSAF Alsace et lui-même,
- ordonner à Pôle Emploi, à Malakoff Humanis et à l'URSSAF Alsace de régulariser sa situation sur la base du jugement à intervenir, vis-à-vis de la société Bruma Agentes notamment sur le salaire brut et le motif de la perte d'emploi,
- juger que Monsieur [T], en sa qualité de représentant de la société Bruma Agentes, est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues, et des carences en la matière conformément à l'article L.243-1-2 du code de la sécurité sociale,
- fixer une astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à compter du 11ème jour suivant la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de ladite astreinte,
- juger avoir lieu aux intérêts de droit à compter de la date de la fin de contrat, le 25 septembre 2019, ainsi qu'à l'application de l'article 1343-2 du code civil,
* En tout état de cause,
- condamner la société Bruma Agentes, en cause d'appel, aux entiers dépens et à 3 000€ nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes contraires, fins et prétentions de Bruma Agentes et des autres mis en cause,
- dire qu'à défaut de règlement spontané par la société Bruma Agentes des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par les parties défenderesses en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2 ) - Après avoir fait signifier par actes d'huissier en date respectivement du
18 octobre 2021 à l'URSSAF d'Alsace, du 19 octobre 2021 à Malakoff Humanis et à Pôle Emploi et du 19 novembre 2021 à Monsieur [T] et à la société Bruma Agentes, sa déclaration d'appel, Monsieur [R] a fait signifier aux mêmes ses conclusions par actes d'huissier en date du 18 octobre 2021 à l'URSSAF d'Alsace, du 19 octobre 2021 à Malakoff Humanis et à Pôle Emploi et du 19 novembre 2021 à Monsieur [T] et à la société Bruma Agentes.
3 ) - Par conclusions du 14 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Pôle emploi demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger le bien fondé de son appel à la cause, déclarer commun à son égard le jugement intervenu, lui ordonner de régulariser la situation de Monsieur [R] sur la base du jugement à intervenir, vis-à-vis de la société Bruma Agentes, notamment sur le salaire brut et le motif de la perte d'emploi,
- débouter Monsieur [R] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l'instance.
4 ) - L'URSSAF d'Alsace, Malakoff Humanis, Monsieur [T] et la société Bruma Agentes ne constituent pas.
SUR QUOI,
En application de l'article 472 du code de procédure civile : ' Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
***
En application de l'article L 1411-1 et suivants du code du travail : ' Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande pour connaître :
- des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ;
- des différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ;
- des différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.
En revanche, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Bruma Agentes S.L.:
1 ) - Sur les demandes de fixation du salaire brut et la remise des documents sociaux :
En l'espèce, lié à la société Bruma Agentes S.L. par un contrat de travail conclu le 26 janvier 2009, Monsieur [R] est recevable dans les demandes formées contre cette société devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne dans la mesure où elles tendent à la résolution de différends nés à l'occasion de son contrat.
Cela étant, à l'appui de ses prétentions, il verse :
- le contrat de travail conclu avec la société Bruma Agentes le 26 janvier 2009 accompagné de sa traduction librement faite,
- ses bulletins de salaire de juin 2018 à octobre 2019,
- la demande d'attestation d'exonération concernant la rémunération des travailleurs transfrontaliers qui résident en France et travaillent en Espagne en date du 20 novembre 2008,
- les attestations de l'employeur et de l'administration fiscale française dans le ressort de laquelle est domicilié le travailleur transfrontalier,
- les avenants portant modification du contrat de travail du salarié des 1er juillet 2017 et 26 octobre 2018,
- le registre des travailleurs frontaliers France - Espagne le mentionnant,
- son solde de tout compte indiquant notamment qu'il a été licencié pour causes objectives le 25 septembre 2019,
- ses échanges de courriels avec la société Bruma Agentes et les réponses de celle-ci entre octobre 2019 et janvier 2020.
Il en résulte donc - à défaut de tout élément contraire sérieux - que la preuve est établie :
- que la société ne portait sur ses bulletins de salaire qu'un montant mensuel de salaire net minoré,
- que son salaire brut mensuel au sein de la société Bruma Agentes durant les 12 mois de sa dernière année d'activité était de 3841, 92€,
- que la société doit être condamnée à lui remettre des bulletins de salaire régularisés pour la période de janvier 2009 à septembre 2019 et une attestation Pôle Emploi conforme mentionnant le motif économique de la rupture et le montant brut de son salaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué des chefs de la fixation du montant du salaire brut et de la condamnation de la société à lui transmettre les documents sociaux.
Cette remise des documents sociaux rectifiés doit se faire sous astreinte provisoire comme il est dit au dispositif compte - tenu des difficultés rencontrées par le salarié dans ses relations avec son employeur.
Le jugement doit donc être infirmé de ce dernier chef.
2 - Sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] :
Le préjudice subi par Monsieur [R] en raison des manquements de la société Bruma Agentes dans la fixation de son salaire brut mensuel moyen et du défaut de remise de bulletins de salaire et d'attestation Pôle Emploi conforme est établi dans la mesure où ses droits sociaux actuels et futurs auprès de Pôle Emploi ont été calculés sur la base du seul montant du salaire net porté sur ses bulletins de salaire qui a retenu comme salaire brut, qu'il n'a pas bénéficié d'une indemnisation conforme et que de ce fait, âgé de 59 ans, en situation financière très fragile, il doit compter sur l'aide et l'assistance de sa famille pour assurer sa subsistance.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- condamné la société Bruma Agentes à payer à Monsieur [R] à titre de dommages intérêts la somme de 20 000 €,
- condamné si et seulement si, la régularisation des cotisations sociales et de la situation salariale était impossible, la société Bruma Agentes à verser à Monsieur [R] à titre de dommages intérêts la somme de 50 000 euros.
Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [T] pris en sa qualité de représentant de la société Bruma Agentes, résidant en France:
En application de l'article L243-1-2 du code de la sécurité sociale :
- l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations et par dérogation à l'article L. 241-8,
- il peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
***
2 ) - Au vu des dispositions pré citées, seul le pôle social est compétent pour statuer en matière de cotisations sociales.
Il en résulte donc au cas particulier que le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande.
Cependant, comme la chambre sociale de la cour d'appel est juridiction d'appel non seulement pour connaître des décisions prononcées par les conseils de prud'hommes mais également des jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires de son ressort, elle est donc compétente pour statuer en appel sur des demandes formées par Monsieur [R] à l'encontre de Monsieur [T] pris en sa qualité de représentant de la société Bruma Agentes, résidant en France.
2 ) - Au fond,en l'espèce, Monsieur [R] soutient :
- que Monsieur [T] [N], en sa qualité de représentant de la société Bruma Agentes, résidant en France, est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues, conformément à l'article L. 243- 1-2 du code de la sécurité sociale,
- que de ce fait, en cette qualité, il est personnellement responsable des carences de la société qu'il représente en la matière.
Cependant, au cas particulier, il n'établit pas que l'employeur avait désigné Monsieur [T] en qualité de représentant résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
D'ailleurs, le contrat de travail qu'il a conclu avec la société espagnole le 26 janvier 2009 qui mentionne Monsieur [M] en qualité de gérant de ladite société reste totalement muet sur la désignation de Monsieur [T] en qualité de représentant de la société résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
En conséquence, il doit être débouté de ses demandes formées de ce chef.
Sur les demandes formées à l'encontre de Pôle Emploi, de Malakoff Humanis et de l'URSSAF de [Localité 12] :
1 ) Sur la déclaration de jugement commun et opposable à Pôle Emploi avec régularisation subséquente de la situation du salarié par Pôle Emploi :
L'accessoire suit le principal.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [R] présentées à ce titre à l'encontre de Pôle Emploi.
***
Aucun élément contraire sérieux n'existe permettant de s'opposer aux demandes présentées par Monsieur [R] qui sont recevables et bien fondées.
Il convient en conséquence d'y faire droit et de dire que Pôle Emploi, régularisera sa situation en application du présent arrêt.
2 ) - Sur la déclaration de jugement commun et opposable avec régularisation de la situation du salarié par Malakoff Humanis et par l'URSSAF de [Localité 12] :
Les différends relatifs aux cotisations sociales et retraite relèvent de la compétence des pôles sociaux.
Il en résulte donc au cas particulier que le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [R] à l'encontre de Malakoff Humanis et l'URSSAF de Strasbourg.
Cependant, comme la chambre sociale de la cour d'appel est juridiction d'appel non seulement pour connaître des décisions prononcées par les conseils de prud'hommes mais également des jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires de son ressort, elle est donc compétente pour statuer en appel sur ces demandes.
***
Aucun élément contraire sérieux n'existe permettant de s'opposer aux demandes formées de ces chefs par Monsieur [R].
Il convient en conséquence d'y faire droit et de dire que Malakoff Humanis et l'URSSAF de [Localité 12] régulariseront sa situation en application du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, les intérêts légaux - s'agissant de la condamnation à une indemnité - courront à compter de la date du prononcé de la présente décision avec capitalisation.
***
Les dépens doivent être supportés par la société Bruma Agentes qui succombe.
La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution. Le juge du fond ne peut statuer sur le sort de ces frais par avance. Le jugement sera réformé de ce chef.
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Il n'est pas inéquitable :
- de laisser à la charge de la société Bruma Agentes une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [R],
- de débouter Pôle Emploi de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 30 juin 2021 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne en ce qu'il a :
- jugé que le salaire brut mensuel de Monsieur [R] au sein de l'entreprise Bruma Agentes est de 3 841,92 €,
- jugé que les cotisations sociales afférentes à l' emploi de Monsieur [R] au sein de l'entreprise Bruma Agentes ( part salariale et patronale )doivent être versées auprès de l'Urssaf Alsace, sur la base du salaire brut et ce depuis 2009,
- condamné la société Bruma Agentes à transmettre à Monsieur [R] des bulletins de salaire régularisés de janvier 2009 à septembre 2019, l'attestation pôle emploi, conforme aux circonstances d'espèce, à la règlementation applicable, à la rupture intervenue et au jugement à intervenir, l'ensemble des documents devant indiquer le motif économique de la rupture et le montant brut du salaire mensuel,
- condamné la société Bruma Agentes à l'indemnisation de Monsieur [R] pour ses préjudices à la somme de 20 000€,
- condamné, si et seulement si, la régularisation des cotisations sociales et de la situation salariale était impossible, la société Bruma Agentes à l'indemnisation des préjudices que subit Monsieur [R] à hauteur de 50 000€,
- fixé le salaire de référence à 3 841,92€ bruts,
- condamné la société Bruma Agentes aux entiers dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3000€ nets,
- s'est déclaré incompétent pour juger :
° que le représentant légal de la société Bruma Agentes, Monsieur [T] [N], résidant en France, est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues, et des carences en la matière, conformément à l'article L 243-1-2 du code de la sécurité sociale,
° que l'appel en cause de Malakoff Humanis et de l'Urssaf Alsace pour un jugement commun est bien - fondé,
° que le jugement à intervenir est commun vis à vis de Bruma Agentes, de Pôle Emploi et de l'Urssaf Alsace,
° que Malakoff Humanis et l'Urssaf Alsace doivent régulariser la situation de Monsieur [R] sur la base du jugement à intervenir, notamment sur le salaire brut et le motif de la perte d'emploi,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare bien-fondés les appels en la cause de Pôle Emploi, de Malakoff Humanis et de l'URSSAF de [Localité 12],
Déclare le présent jugement commun et opposable à Pôle Emploi, à Malakoff Humanis et à l'URSSAF de [Localité 12],
Dit que Pôle Emploi, Malakoff Humanis et l'URSSAF Alsace devront régulariser la situation de Monsieur [R] vis-à-vis de la société Bruma Agentes sur la base du présent arrêt, notamment sur le salaire brut et le motif de la perte d'emploi,
Déboute Monsieur [R] de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [T] [N] en sa qualité de représentant de la société Bruma Agentes, résidant en France,
Condamne la société Bruma Agentes à remettre à Monsieur [R] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 1000 € pour l'ensemble des documents et par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours, les bulletins de salaire récapitulatifs et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision,
Dit que les sommes allouées à Monsieur [R] produiront intérêts au taux légal s'agissant des créances indemnitaires -exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicable - à compter de la présente décision,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne la société Bruma Agentes à payer à Monsieur [R] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Pôle Emploi de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bruma Agentes aux dépens,
Dit que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,