Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 27 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00958 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUXM
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [U] [F]
né le 1er Août 1964 à Fécamp (76400), demeurant 527 Chemin de Plaval - 76210 BEUZEVILLE-LA-GRENIER
Représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, Avocat au barreau de ROUEN
Madame [R] [I] [X] [Z] épouse [F]
née le 02 Février 1964 à YVETOT (76190), demeurant 527 Chemin de Plaval - 76210 BEUZEVILLE-LA-GRENIER
Représentée par Me Béatrice OTTAVIANI, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DPLE, immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 402 308 985, dont le siège social est sis 78 Rue Elisée Reclus à 69150 DECINES CHARPIEU et ayant établissement Route Nationale 14 La Forge Feret à BOOS - 76520, qui vient aux droits de la société LE FOND DU VAL
Représentée par la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, Avocats au barreau de ROUEN
Société SMABTP, inscrite au R.C.S de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand à PARIS - 75015 et ayant établissement 50 Rue Guy de Maupassant à ROUEN – 76004
Représentée par la SELARL EKIS, Avocats au barreau du HAVRE
S.A.R.L. MOULINIER, inscrite au R.C.S du Havre sous le numéro 400 346 755, dont le siège social est sis 353 Chemin de la Croix de Pierre à 76640 HATTENVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : sans débats en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : - en matière de rectification d’erreur matérielle,
- prononcé le 27 Janvier 2025
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement contradictoire et en premier ressort, en date du 29 Août 2024 opposant la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à Monsieur [K] [C], le Juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du HAVRE a notamment :
- Condamné la SAS DLPE à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [R] [F] née [Z] à la somme de 6 500 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné la SAS DLPE à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [R] [F] née [Z] à la somme de 440 euros en réparation de la perte de loyer ;
- Débouté Monsieur [N] [F] et Madame [R] [F] née [Z] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA SMABTP ;
- Condamné la SARL MOULINIER à garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS DPLE ;
- Condamné la SAS DLPE aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les honoraires de l’expert pour la somme de 2 543,56 euros ;
- Condamné SAS DLPE à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [R] [F] née [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS DLPE à payer à la SA SMABTP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par requête reçue le 04 Juillet 2024, Monsieur et Madame [F] [N] et [R] née [Z], par l'intermédiaire de leur Conseil, sollicitent voir rectifier le dispositif du jugement rendu le 22 Avril 2024 en ce qu'une des société défenderesses a été nommée "DLPE" et non "DPLE".
La SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, la SARL MOULINIER et la SELARL EKIS ont été informées de la requête par courrier du Greffe en date du 19 Septembre 2024 et n'ont pas formulé d'observations dans le délai qui leur a été imparti.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d'office.
En l'espèce, le jugement rendu le 22 Avril 2024 comporte une erreur matérielle en ce que le nom d'une des sociétés défenderesses a été mal orthographié dans le dispositif de celui-ci.
Il convient de rectifier cette erreur.
Il y a donc lieu de modifier le dispositif du jugement du 22 Avril 2024 :
« la SAS DLPE »
en ces termes :
« la SAS DPLE ».
Le reste du jugement et du dispositif sera inchangé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière d'erreur matérielle ;
Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que le dispositif du jugement n°389/24 (numéro de minute) rendu par le Juge du Tribunal Judiciaire du HAVRE le 22 Avril 2024 est affecté d’une erreur matérielle ;
DIT que le dispositif du jugement rendu le 22 Avril 2024 sera modifié :
« la SAS DLPE »
en ces termes :
« la SAS DPLE » ;
DIT que le reste du jugement et du dispositif du jugement est inchangé ;
DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement du 22 Avril 2024 rendu par le Juge du Tribunal Judiciaire du HAVRE et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ LE 27 JANVIER 2025
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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