Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-13.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.282
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Copernic II, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Banque parisienne international, dont le siège est ...,
2°/ de la société PARI PAR (société Parisienne de participation et d'investissements), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la SCI Copernic II, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Banque parisienne internationale et de la société PARI PAR, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la détention d'une seule part par la société filiale de la Banque parisienne internationale (la BPI) contredisait l'allégation selon laquelle cette société aurait entendu réaliser une opération spéculative à son seul profit et que l'exercice des poursuites exercées par la BPI pour obtenir le remboursement du concours financier devenu exigible était étranger à la vie sociale de la société civile immobilière Copernic II, et souverainement retenu que l'affirmation selon laquelle la proposition formulée par M. X... d'acquérir l'immeuble au prix de 57 milions de francs aurait été soumise à la BPI, qui aurait donné son acceptation de principe puis serait revenue sur cette décision, ne reposait sur aucun élément probant, que les attestations produites ne fournissaient aucune précision de nature à permettre d'apprécier la réalité et le montant de la proposition alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en en déduisant que la société civile immobilière Copernic II n'était pas en mesure de justifier d'une offre précise, sérieuse et circonstanciée de l'acquéreur prétendu et n'était pas fondée à invoquer le refus de la BPI, à consentir à la vente ni la mésentente grave entre les associés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Copernic II aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Copernic II à payer, ensemble, à la société Banque parisienne internationale et à la société PARI PAR la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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