Cour de cassation, 29 janvier 1997. 92-19.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.009
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Constantin X..., demeurant Cours de la Liberté, 34150 Saint-André-de-Sangonis,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Michel Z..., demeurant Le Souc II, Place Coluche, 34800 Clermont-L'hérault,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu'il n'était pas établi que M. Y... ait donné mandat à M. X... de conclure avec M. Z... un contrat de maîtrise d'oeuvre et que rien ne permettait de dire qu'au moment où le contrat a été conclu, M. Z... avait pu penser que M. X..., propriétaire des terrains, pouvait agir en qualité de mandataire d'un hypothétique acquéreur dont il n'est pas prouvé qu'il connaissait l'existence, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la demande de dépôt du projet de lotissement formulée par M. Y..., le 17 décembre 1987, ne comportait aucune précision quant aux frais d'établissement du projet et aucun engagement de rembourser au propriétaire des terrrains les frais exposés en vue de la réalisation future de la vente, la cour d'appel, qui n'a admis ni l'existence d'un mandat, ni celle d'une délégation de paiement et qui n'était pas saisie par M. X... d'une action en responsabilité contractuelle contre M. Y..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à M. Z..., chacun, la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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