Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Septembre 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD Christelle
Greffier lors du prononcé : Madame BONALI Justine
Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024
N° RG 24/00544 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OUD
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [4] PARKINGS SIS [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. GARAGES [Adresse 5]
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GARAGES [Adresse 5] est copropriétaire des lots 11678 et 11683 à 11700 de l’ensemble immobilier en copropriété [4] PARKINGS.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [4] PARKINGS représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, a fait citer la SCI GARAGES [Adresse 5] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 15 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI GARAGES [Adresse 5] au paiement des sommes suivantes :
16 224,29 € au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal ; 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Des frais d’exécution forcée.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI GARAGES [Adresse 5], ne comparaissait pas et n’était pas représentée à cette audience.
Par jugement avant dire droit en date du 10 juin 2024, le tribunal a sollicité la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juillet 2024 aux fins de faire reciter la SCI GARAGES [Adresse 5] à l’adresse de son siège social.
Par actes de commissaires de justice en date du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [4] PARKINGS représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, a fait reciter la SCI GARAGES [Adresse 5], laquelle n’a pas comparu à l’audience de renvoi.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 29 octobre 2021 et 19 juin 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI GARAGES [Adresse 5] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2023, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 21 juin 2024 à la somme totale de 10 790,67 €, correspondant à 10 490,67 € dus au titre des charges et travaux et 300 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 4 933,40 €, le contrat de syndic,La procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées.
La mise en œuvre de la procédure accélérée au fond de recouvrement des charges de copropriété suppose donc de vérifier la qualité de propriétaire du requis.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] PARKING prétend que la SCI GARAGES [Adresse 5] n’a pas réglé les charges et provisions sur charges du lot 11678 et des lots 11683 à 11700 dont elle serait propriétaire.
Afin de justifier de la qualité de copropriétaires de la SCI GARAGES [Adresse 5], le demandeur produit aux débats un relevé de propriété indiquant que le défendeur est propriétaires des lots : 11700, 11678, 11687, 11690, 11693, 11694, 11695, 11698, 11683, 11689 et 11697.
Ainsi sur les 19 lots dont les charges demeurent en souffrance et dont le syndicat attribue la propriété à la SCI GARAGES [Adresse 5] seulement 11 d’entre eux peuvent effectivement lui être rattachés.
Par ailleurs, le relevé de compte versé au débat ne distingue par les charges et provisions de chaque lot. Il se contente d’indiquer une somme globale pour chaque appel de fonds impayés correspondant à l’ensemble des charges pour les 19 lots de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de savoir quelle somme correspond aux lots dont la propriété a été justifiée.
En conséquence, faute de justifier de la propriété de la SCI GARAGES TIRCAT MERY sur chacun des lots, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] PARKING sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] PARKING représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [4] PARKINGS représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] PARKING représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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