Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°6
N° RG 24/00503 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UORR
M. [R] [O]
GAEC DE [Y]
C/
S.E.L.A.R.L. [X] GOIC ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FÉVRIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 20 février 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 19 Janvier 2024
ENTRE :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1952
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
Le GAEC DE [Y], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le n°320.588.015, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
ET :
La SELARL [X] - GOIC ET ASSOCIES, mandataires judiciaires, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a prononcé, sur assignation de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Armorique, le redressement judiciaire du GAEC de Stephany et de son gérant, M. [R] [O], désignant la Selarl [X] [T] et associés en qualité de mandataire judiciaire.
Celle-ci a sollicité, après poursuite d'activité et par requête datée du 5 octobre 2023 que cette procédure soit convertie en liquidation judiciaire, retenant que l'actif disponible est limité (8'949 euros) au regard du passif vérifié (61'959 euros) et qu'aucune décapitalisation partielle du cheptel bovin n'avait été effectuée en dépit d'une demande réitérée.
Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, par jugement du 17 novembre 2023, notamment':
- prononcé la fin de la période d'observation,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du GAEC de Stephany et de M.'[O],
- désigné la Selarl [X] [T] et associés en qualité de liquidateur,
fixé à la durée d'un an le délai à l'issue duquel la clôture de la procédure sera examinée,
Le GAEC de [Localité 7] et de M. [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 décembre 2023.
L'affaire a été évoquée une première fois le 6 février puis, après communication au parquet de nouveau le 13 février (les parties ayant été dispensées de comparaître à cette seconde audience).
Par exploit signifié le 19 janvier 2024, ces derniers ont fait assigner, au visa des articles R.661-1 et L.631-15 du code de commerce, la Selarl [X] [T] et associés, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire.
Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation à l'appui de l'appel, puisque leur redressement n'est pas manifestement impossible. Ils s'estiment en mesure de proposer un plan d'apurement du passif définitif d'un montant de 32'854,41 euros (le surplus faisant l'objet d'une contestation pendante devant la cour d'appel), pouvant durer jusqu'à 15 ans en matière agricole, constituant des échéances annuelles de 2'168,80 euros, soit 180,73 euros par mois.
Ils ajoutent qu'ils poursuivront leur activité afin de faire face à ces échéances et détaillent le chiffre d'affaires de la production qui en résultera, qu'ils estiment à la somme de 84'000 euros par an. Ils précisent ne pas avoir de charges d'aliment et d'intrants. Ils ajoutent qu'ils n'ont ni encours bancaire ni crédit bail à régler.
La Selarl [X] [T] et Associés conclut au rejet de la demande.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, M. [O], seul associé du GAEC n'ayant soumis au tribunal aucune étude prévisionnelle chiffrée crédible ni a fortiori de plan de continuation, alors que son passif social s'aggrave et qu'il est âgé de 72 ans et ne peut sérieusement envisagé d'apurer son passif sur quinze ans.
Le procureur général conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'il n'est allégué aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement, l'article R 661-1 ne dérogeant pas aux dispositions de l'article 514-3 sur ce point.
SUR CE :
Le premier président tient des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux, ce texte dérogeant aux dispositions de droit commun de l'article 514-3 du code de procédure civile («'Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président..'»).
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.
Devant le premier juge, le GAEC de [Y] et M. [O] faisaient valoir qu'ils seraient en mesure, grâce aux aides de la PAC (32'000 euros) et à la vente d'une vingtaine de bovins prévus en novembre et décembre 2023 de régler une fraction significative de leur passif lequel s'élève, suivant l'état des créances, à la somme de 61'959,23 euros dont une partie (créance MSA) est contestée devant la cour (déclaration d'appel du 18 octobre 2023).
Or, force est de constater que les requérants ne justifient ni de la perception des aides qu'ils évoquaient, ni de la vente d'une partie de leur cheptel, ni même d'un quelconque versement entre les mains du mandataire, ni encore de l'élaboration d'un plan de redressement indiquant seulement qu'ils envisagent de rembourser leur passif sur 15 ans, soit jusqu'à ce que M. [O], âgé de 72'ans, ait atteint l'âge de 87 ans, ce qui n'est ni crédible ni sérieux.
Cette argumentation ne saurait caractériser un moyen sérieux de réformation de la décision critiquée de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti de droit le jugement du 17 novembre 2023, doit être rejetée.
Les demandeurs, qui échouent en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article R 661-1 du code de commerce,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [R] [O] et le GAEC de [Y].
Les condamnons aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment