Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-20.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.211
Date de décision :
16 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que François X...est décédé laissant pour lui succéder sept enfants nés de ses deux premiers mariages et son épouse, Mme Y...; que le fils de celle-ci, M. Y...avait acquis, par acte du 10 août 1990, un terrain sur lequel il avait fait édifier une maison d " habitation ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la succession de François X...; qu'en cause d'appel, soutenant, à titre principal, que l'acte de vente du 10 août 1990 constituait une simulation par interposition de personne, et que le défunt était le véritable propriétaire de la propriété, six de ses sept enfants (les consorts X...) ont, à titre principal, demandé que la valeur du terrain et de la construction soit portée à l'actif de la succession ; que, subsidiairement, ils ont sollicité la confirmation du jugement ayant décidé que M. Y...avait bénéficié d'une donation déguisée au titre des deniers ayant servi à financer l'acquisition du terrain ;
Attendu que, pour débouter les consorts X...de leur demande principale, après avoir décidé que leur action en déclaration de simulation exercée en cause d'appel était recevable, l'arrêt retient que M. Y...a bénéficié d'une donation déguisée pour un montant équivalent au prix d'acquisition du terrain ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X...qui prétendaient à l'existence d'une simulation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant infirmé le jugement qui avait fixé à la somme de 31 305, 71 euros à la date de l'ouverture de la succession le montant de la donation dont M. Y...a bénéficié, ayant dit, que pour procéder aux opérations de partage de la succession de M. François X...et au calcul du dépassement de la quotité disponible, le notaire chargé de ces opérations devra retenir la valeur du terrain nu, à la date de l'ouverture de la succession, des parcelles objet de l'acquisition du 10 août 1990 de M. Thierry Y..., bénéficiaire de la donation des fonds employés par lui au paiement du prix et ayant ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y...et M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Y...et M. Y...et les condamne à payer aux consorts X...la somme totale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Thierry Y...a bénéficié d'une donation déguisée, le 10 août 1990, de la somme de 180. 000 francs, et dit que pour procéder aux opérations de partage de la succession de François X...et au calcul du dépassement de la quotité disponible, le notaire chargé de ces opérations devrait retenir la valeur terrain nu, à la date de l'ouverture de la succession, des parcelles objet de l'acquisition du 10 août 1990 de M. Thierry Y..., bénéficiaire de la donation des fonds employés par lui au paiement du prix, et d'avoir en conséquence débouté les exposants de leur demande tendant à voir juger que la valeur de l'immeuble de Pernes Les Fontaines dans son intégralité, terrain et construction y édifiée, devait être portée à l'actif de la succession de François X...,
AUX MOTIFS QU'" il est établi par les pièces produites que le notaire qui a reçu l'acte de vente du 10 août 1990 entre les consorts Z...-A... et Monsieur Thierry Y...portant sur les parcelles cadastrées à PERNES LES FONTAINES (Vaucluse) section CO n° 194 et 195, avait délivré le 18 juillet précédent à Monsieur François X...une attestation selon laquelle celui-ci se proposait d'acquérir lesdites parcelles par un acte à intervenir en son étude, et que le 26 juillet 2010 lire 1990, Monsieur François X...a déposé sous son nom une demande de permis de construire sur ces parcelles un immeuble à destination de résidence principale et d'occupation personnelle ; que l'acte notarié de vente du 10 août 1990 desdites parcelles mentionne toutefois comme acquéreur Monsieur Thierry Y...et qu'il est constaté le paiement comptant du prix de 180. 000 francs par la comptabilité du notaire ; que les relevés des comptes de Monsieur François X...font état d'avoirs par titres, antérieurs à cette date, et que figure sur son compte de dépôt à la Caisse d'Epargne, à la date du 9 août 1990, un virement au crédit, depuis un compte titre, de la somme de 195. 000 francs puis, le même jour, le débit par un " chèque RET " (selon la mention portée sur ce relevé de compte) de la même somme, et ce, la veille de la signature devant notaire de l'acte d'acquisition des parcelles pour le prix de 180. 000 francs payé comptant par la comptabilité du notaire ;
Il n'est pas discuté qu'à cette date, Monsieur Thierry Y...venait, aux termes de l'année universitaire 1989/ 1990 de terminer ses études à MARSEILLE et qu'il était durant l'été ingénieur 13055 FJ/ OFD stagiaire rémunéré mais n'a exercé d'emploi salarié sous cette qualification qu'à compter d'octobre 1991 ;
Il n'a jamais opposé aux appelants et prétendu qu'avant la fin de ses études, il disposait de ressources et biens propres ;
Le Tribunal a donc estimé à juste titre qu'il était établi par les éléments de preuve et indices concordants dont se prévalaient les consorts X...que le 10 août 1990 c'est en réalité Monsieur François X...qui a payé de ses deniers le prix des parcelles acquises au nom de Monsieur Thierry Y..., fils de Mme Obdulia Y...avec qui il s'est remarié, pour y faire édifier la villa qui allait être sa résidence principale jusqu'à son décès, ce qui caractérisait une donation de deniers pour un montant de 180. 000 francs à cette date ;
Les appelants font grief au tribunal de n'avoir pas retenu également que cette donation déguisée portait aussi sur la villa édifiée sur ces parcelles alors que la demande de permis de construire, la déclaration d'ouverture puis d'achèvement du chantier, comme d'autres formalités administratives ont été faites par Monsieur François X...sous son nom et que le relevé de son compte bancaire atteste de débits de sommes importantes pendant la période de la construction, mais le tribunal a exactement relevé que faute d'établir, comme ils l'ont fait pour le paiement du prix de vente des parcelles, une concomitance entre les débits constatés sur le compte bancaire et le paiement de factures de travaux ou fournitures pour les nécessités de la construction de la villa dont ni le coût ni le mode de réalisation ne sont connus, les consorts X...n'établissaient pas que Monsieur Thierry Y...a bénéficié de donations déguisées et que c'est Monsieur François X...qui a seul financé la construction édifiée sur les parcelles acquises par l'acte du 10 août 1990 ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur Thierry Y...avait bénéficié le 10 août 1990 d'une donation déguisée pour un montant de 180. 000 francs équivalent au prix d'acquisition des parcelles sous son nom ;
Mais les appelants font observer à juste titre que pour calculer le dépassement de la quotité disponible, le tribunal avait méconnu les dispositions de l'article 922 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce en procédant à l'indexation du montant de la donation à la date d'ouverture de la succession, alors que s'agissant de deniers employés à l'acquisition d'un terrain, c'est la valeur de ce bien au jour de l'ouverture de la succession dont il fallait tenir compte ;
Il y a donc lieu pour que les parties et le notaire par elles choisi puissent procéder aux opérations de partage de désigner un consultant aux frais avancés des appelants pour qu'il détermine la valeur, à la date du 7 août 1999 des parcelles en cause, en nature de terrain constructible " (arrêt, p. 7 & 8) ;
1) ALORS QUE l'opération par laquelle une personne finance intégralement l'achat d'un immeuble en vue d'y édifier sa résidence principale, pour la construction de laquelle elle obtient pour son compte les autorisations administratives nécessaires, alors que l'acquisition est faite au nom d'un tiers, caractérise une simulation destinée à cacher l'identité du véritable propriétaire de l'immeuble et à exclure ce bien de son patrimoine, de sorte que ses héritiers réservataires sont en droit de se prévaloir de la qualité de véritable propriétaire de leur auteur et à demander la réintégration dudit immeuble à l'actif de sa succession ; qu'ayant à bon droit déclaré recevable la demande des consorts X...fondée sur l'article 1321 du code civil, en ce qu'elle tendait, comme leur demande initiale invoquant des donations déguisées, à la réintégration à l'actif de la succession de François X..., de l'immeuble bâti sis à Pernes Les Fontaines, la cour d'appel, qui, tout en ayant constaté que François X...s'était personnellement proposé d'acquérir les parcelles cadastrées CO n° 194 et 195 à Pernes Les Fontaines, avait sollicité pour son propre compte un permis de construire sur ces parcelles un immeuble à destination de résidence principale et d'occupation personnelle, en avait financé l'achat de ses deniers propres, alors que les parcelles avaient été acquises par acte du 10 août 1990 au nom de M. Thierry Y..., n'a pas recherché comme elle y était invitée, si ces éléments ne caractérisaient pas l'existence d'une simulation autorisant les consorts X...à faire juger que l'acte ostensible du 10 août 1990 leur était inopposable et que le bien et la villa faisaient partie du patrimoine de François X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que les consorts X...avaient fait valoir que si l'acte ostensible du 10 août 1990 faisait apparaître que M. Thierry Y...était l'acquéreur des parcelles de terres cadastrées CO 194 et 195 sur la commune de Pernes Les Fontaines, cette acquisition avait en réalité été faite au bénéfice de François X..., qui avait fait attester préalablement à la vente par M. B..., notaire, qu'il se proposait d'acquérir ce bien qu'il avait payé de ses deniers personnels, avait déposé et obtenu pour son compte un permis de construire une maison d'habitation et avait personnellement procédé à une déclaration d'ouverture de chantier, régularisé en son nom la déclaration d'achèvement des travaux à effet du 15 mai 1992, procédé à des paiements importants à partir de son compte bancaire pendant la période de construction de la villa et occupé celle-ci jusqu'à son décès sans payer le moindre loyer (concl. d'appel, p. 7, 10 à 12), ce dont les exposants déduisaient que François X...devait être regardé comme le véritable propriétaire des parcelles acquises le 10 août 1990 et de la maison y édifiée, de sorte que la valeur de cet immeuble devait également être portée à l'actif de la succession ; qu'en se bornant à considérer que M. Thierry Y...avait bénéficié d'une donation déguisée portant sur les deniers ayant servi à l'acquisition du terrain mais non sur la villa y édifiée, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pris de la simulation résultant de l'acte du 10 août 1990, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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