Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02124 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIBP
Ordonnance de référé (N° 21/00849)
rendue le 22 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Mercier automobiles
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SASU Mat TP Immo 59
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS CNH Industrial capital europe
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée par Me Sixtine Dubus, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 mars 2023
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Le 8 octobre 2020, la SASU MAT TP Immo 59 (ci-après, 'la société Mat') a acquis aux enchères auprès de la SAS Mercier Automobiles ('la société Mercier'), prise en la personne de Me [V], commissaire-priseur, intervenant en qualité de mandataire de la société SAS CNH Capital France ('la société CNH'), un tracteur agricole de marque Case type Puma 160, immatriculé DY 269 FP, mis pour la première fois en circulation en décembre 2015, affichant 2 814 heures au compteur, moyennant 51'072'euros TTC.
Soutenant que le véhicule présentait des vices extrêmement importants et se trouvait dans un état mécanique catastrophique, la société Mat a, par acte d'huissier en date du 25 mars 2021, fait assigner la société Mercier devant le président du tribunal de commerce de Lille statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise de celui-ci et condamner la partie adverse à lui payer « une somme qui ne saurait être inférieure à 25 000 euros'».
Par ordonnance en date du 3 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Lille s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé.
Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2021, la société Mat a fait assigner la société CNH en intervention forcée.
Par ordonnance du 22 février 2022, bénéficiant de droit de l'exécution provisoire, le juge des référés a désigné M. [D] [P] en qualité d'expert et lui a confié la mission suivante :
- se rendre dans les locaux de la SA David, concessionnaire Case, à [Localité 4], lieu où se trouve le tracteur litigieux, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents utiles et notamment les procès-verbaux de constat ;
- examiner le véhicule en cause, procéder à toutes constatations et essais utiles, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes ;
- déterminer si les conditions de conservation du tracteur depuis la vente du 8 octobre 2020, et plus particulièrement les interventions techniques réalisées par le garage Case depuis cette date, rendent possible la tenue d'investigations objectives ;
- le cas échéant, dresser un inventaire détaillé des interventions réalisées par le garage Case à la demande de la société Mat, en indiquant leur nature et le temps passé ;
- déterminer le nombre réel d'heures que le tracteur présentait à la date de la vente intervenue au profit de la demanderesse ;
- examiner la pompe hydraulique et le filtre, préciser en quoi ils sont défectueux, en déterminer les causes et préciser les remèdes et/ou remise en état qui s'imposent ;
- déterminer les causes de la présence de limaille de fer dans le carter différentiel ;
- déterminer les causes du sectionnement du tuyau de lubrification, et de son frottement sur la couronne du différentiel ;
- déterminer les causes pour lesquelles l'ensemble du pack de prise de force et hors service ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d'un défaut d'entretien, d'une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d'un vice caché ;
- fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.
Il a, en outre, fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros devant être consignée à la régie dudit tribunal par le demandeur avant le 30 mars 2022 à peine de caducité de la mesure, dit que l'expert accomplirait sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il devrait déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois de l'avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par la société Mat.
Il a, enfin, laissé les dépens à la charge de la société Mat et débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mercier a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2023, demande à la cour, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, des articles L. 321-5 et suivants du code de commerce, de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, d'écarter des débats le pré-rapport d'expertise judiciaire adressé aux parties par M. [P] le 25 janvier 2023, d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fait droit à la demande de nomination d'un expert judiciaire présentée par la société Mat et nommé en conséquence M. [P] pour y procéder, en faisant primer l'intérêt légitime de la société Mat sur le respect du principe du contradictoire, mais de la confirmer en ce qu'elle a débouté la société Mat de sa demande de condamnation provisionnelle et de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais et dépens, dont le coût des deux procès-verbaux de constats d'huissier non-contradictoire.
Elle sollicite, en conséquence, le débouté de la société Mat de l'ensemble de ses demandes et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions du 27 février 2023, la société Mat demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision qu'elle avait formée, laissé les dépens à sa charge et l'a déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les sociétés Mercier et CNH au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs à la réalisation des deux constats d'huissier en date des 21 décembre 2020 et 25 janvier 2021. Elle sollicite en tout état de cause le débouté de la société appelante et de la société CNH de l'ensemble de leurs demandes.
La société CNH, par ses dernières conclusions en date du 3 mars 2023, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formulée par la société Mat, débouter celle-ci de sa demande de provision et de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et, au visa des articles 16 et 145 du code civil, d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a désigné un expert judiciaire et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de débouter la société Mat de sa demande d'expertise et de la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Devant la cour et au soutien de sa demande, la société Mat verse aux débats les deux constats d'huissier qu'elle a produits en première instance mais aussi le pré-rapport établi depuis lors par l'expert désigné, M. [P].
C'est à juste titre que la société Mercier demande que ce pré-rapport soit écarté des débats dès lors qu'il s'agit d'un document établi dans le cadre de l'expertise dont le principe même est contesté et qu'il convient d'apprécier le bien fondé de la décision critiquée au regard des éléments dont disposait la juridiction qui l'a rendue.
La société Mercier fait grief au premier juge d'avoir fondé sa décision sur les deux procès-verbaux de constat d'huissier susvisés aux motifs tirés, en premier lieu, de ce qu'il en résulterait une violation du principe de la contradiction dès lors que ces constats n'ont pas été établis contradictoirement et qu'une juridiction, qui ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire demandée par l'une des parties, ne le peut a fortiori sur de tels documents ; en second lieu et en toute hypothèse, de ce qu'il ressort de ces constats que n'a été présenté à l'huissier qu'un tracteur en pièces détachées dont rien n'établit qu'il s'agit du tracteur objet de la vente susvisée, l'immatriculation n'étant pas relevée, et dont l'analyse de l'état à la date de la vente est devenue impossible.
Cependant, d'une part, la production et la prise en compte des procès-verbaux de constat litigieux ne constitue pas une violation du principe de la contradiction au sens de l'article 16 du code de procédure civile invoqué par l'appelante dès lors qu'il s'agit de pièces régulièrement communiquées dans le cadre de la procédure et dont il a pu être débattu contradictoirement ; d'autre part, s'il est effectivement constant qu'un juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire demandée par l'une des parties lorsqu'il statue sur le fond du litige, une telle pièce peut naturellement être prise en compte, dans le cadre d'un référé, pour apprécier l'existence ou non d'un motif légitime d'une partie de demander une mesure d'instruction qui aura justement pour intérêt d'être judiciaire et contradictoire. Ce moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, Me'[W] [G], huissier de justice au Cateau-Cambrésis, expose en introduction de chacun des procès-verbaux litigieux qu'il a été requis par la société Mat de se transporter à la société David afin de rencontrer le chef d'atelier et de prendre ses déclarations.
Dans le procès-verbal du 21 décembre 2020, il indique que ledit chef d'atelier, M.'[T], lui a exposé que la société Mat avait déposé dans le courant de la deuxième quinzaine d'octobre le tracteur de marque Case type Puma 160 afin d'effectuer une révision complète, qu'il avait procédé à trois interventions sur le tracteur, des dysfonctionnements étant survenus après les deux premières. L'huissier reproduit des photographies de pièces que lui a adressées M. [T] par «'sms'» et constate la remise des pièces défectueuses à M.'[U], dirigeant de la société Mat. Il ajoute qu'il constate la présence dudit tracteur dans la cour de la société, lequel indique 2850 heures.
Dans le procès-verbal du 25 janvier 2021, il relate que le chef d'atelier lui a exposé que le tracteur était revenu au garage la semaine précédente à la suite d'un signalement électrique du colmatage du filtre hydraulique et d'un problème de prise de force. Il «'constate'» au niveau du carter différentiel la présence de limaille de fer extrêmement importante, un sectionnement du tuyau de lubrification et un frottement de celui-ci sur la couronne du différentiel, ainsi que, sur un établi, la présence du pack de prise de force dont M. [T] lui indique qu'il est hors service. Il inclut différentes photographies de pièces détachées.
Il est exact que l'huissier n'a pas mentionné le numéro d'immatriculation de l'engin et rien ne garantit, certes, que le tracteur soumis à l'examen du garage David est celui que la société Mat a acquis le 8 octobre 2020 lors de la vente aux enchères organisée par la société Mercier mais l'on observe toutefois qu'il s'agit du même modèle et que l'huissier a relevé le 21 décembre 2020 la mention de 2850 heures au compteur, cohérente avec les 2814 heures affichées le 8 octobre précédent. Les procès-verbaux révèlent que le véhicule a déjà fait l'objet de plusieurs interventions au garage David, que des pièces ont été changées et qu'il est, au moins en partie, démonté, ce qui permet effectivement de s'interroger sur la possibilité de déterminer son état réel à la date de la vente.
Le juge des référés a néanmoins pu estimer valablement que, nonobstant les réserves des défenderesses, les éléments précités justifiaient d'un motif légitime de la société Mat de voir désigner un expert à ses frais avancés, étant relevé qu'il a notamment invité l'expert à déterminer si les conditions de conservation du tracteur depuis la vente du 8 octobre 2020, et plus particulièrement les interventions techniques réalisées par le garage Case depuis cette date, rendaient possible la tenue d'investigations objectives et qu'il appartiendra en définitive à la juridiction éventuellement saisie au fond d'apprécier le caractère convaincant et probant des éléments que l'expert aura apportés sur ce point.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance en ce qui concerne l'expertise ordonnée.
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L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Ledit juge, en l'espèce, a relevé à juste titre que le préjudice que la société Mat déclarait subir et la créance d'indemnisation à laquelle elle prétendait en conséquence n'était, en l'état, qu'hypothétique, de sorte que sa demande de provision ne pouvait qu'être rejetée. Sa décision doit donc être également confirmée de ce chef.
Il en est de même, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, des chefs de l'ordonnance par lesquels il a mis les dépens de l'instance à la charge de la société Mat et débouté les parties de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles.
Il y a lieu en revanche de condamner la société Mercier aux dépens d'appel. Les parties ne demandant à la cour de leur allouer des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'après leur demande d'infirmation de l'ordonnance sur ce point et en «'statuant à nouveau'», il s'avère qu'elles ne formulent pas de demandes de cet ordre pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
écarte des débats la pièce 9 de la société Mat TP Immo 59 (pré-rapport de M. [P], expert),
confirme l'ordonnance entreprise,
condamne la SAS Mercier Auto aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet