Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 22/01595
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01595
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 8]
[Localité 6]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 27 Décembre 2024
minute n°
N° RG 22/01595 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQQD
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[M] [F] épouse [B]
C/
[U] [B]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 27/12/2024
CE+CCC : Me Rolland
CE+CCC : Me Geffroy
CCC : dossier
JUGEMENT DU 27 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 27 Décembre 2024
ENTRE :
[M] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Algérie)
domiciliée : chez Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/529 du 17/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Aurélie ROLLAND de la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES
- 305
ET :
[U] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
- 147
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Algérie), sans contrat préalable, mariage transcrit sur les registres de l’état civil français le 20 novembre 2018.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2022, Mme [M] [F] a assigné son époux en divorce, sans énonciation des motifs de sa demande et a sollicité des mesures provisoires.
Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 1er juillet 2022 attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’époux et déboutant l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [M] [F] sollicite :
- à titre principal le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, avec toutes conséquences de droit ;
- la condamnation de son époux à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
- à titre subsidiaire, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et suivants;
- l’application de l’article 265 du Code civil;
- la somme de 12 000 € à titre de prestation compensatoire ;
- le partage par moitié des dépens.
M. [U] [B] a constitué avocat et a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son épouse, après avoir conclu au rejet de la demande principale en divorce.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [U] [B] sollicite :
- à titre subsidiaire, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil;
- l’application de l’article 265 du Code civil ;
- le report de la date des effets du divorce au 16 janvier 2021;
- la condamnation de son épouse aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE les demandes principale en divorce formée par Mme [M] [F] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 26 décembre 2017 ;
Vu l’assignation en divorce du 4 avril 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [U] [B]/[M] [F] aux torts exclusifs de l’épouse ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 16 janvier 2021 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DÉBOUTE Mme [M] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande présentée par Mme [M] [F] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [M] [F] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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