Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 FÉVRIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00589 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFIA
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 février 2025 à 14h52
Nous, Claire GIRARD, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Juliette AUBRY, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [E]
né le 21 avril 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
alias : - [G] [E]
- [H] [G]
- [E] [G]
- [E] [G], né le 2 avril 2004
- [D] [G], né le 24 mai 2004
- [O] [G], né le 21 avril 2005
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [C] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 février 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2025 à 14h52 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 21 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 février 2025 à 17h14 par M. [J] [E] ;
Après avoir entendu :
- Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
- M. [J] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Sur l'insuffisance des dligences de l'administration
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
M. [E] [G], se fondant sur les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, estime insuffisantes les diligences de l'administration. Il affirme que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, en ce que la dernière relance en date du 4 février 2024.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
L'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoit : « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Ainsi, pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés à l'article L. 742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger.
Il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge demeure toutefois tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, la préfecture de Loire-Atlantique qui a été destinataire d'une précédente identification par Interpol, a transmis cette information au consulat algérien et en dépit de sa relance du 4 février 2024, la préfecture de Loire-Atlantique reste en attente de réponse à sa demande d'identification consulaire par les autorités algériennes.
Il ne peut être fait grief à l'administration du temps de réponse desdites autorités régulièrement saisies et il ne peut donc pas être reproché à l'administration un défaut de diligences, les éléments du dossier établissent que les critères énoncés par l'alinéa 2 de l'article L.742-4 du CESESDA sont en l'espèce remplis.
En effet, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [E] [G]. Le moyen est donc rejeté.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DECLARONS recevable l'appel de M. [E] [G];
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 21 février 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [J] [E] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire GIRARD, présidente de chambre, et Juliette AUBRY, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Juliette AUBRY Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 février 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [J] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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