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Cour d'appel, 21 mars 2024. 24/01525

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01525

Date de décision :

21 mars 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/01525 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMWW ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [T] [Z] la SARL LE GALL AVOCAT Etablissement CENTRE HOSPITALIER [6] [E] [Z] ORDONNANCE Le 21 Mars 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [T] [Z] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6] à [Localité 5] Comparante et assistée Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office APPELANTE ET : CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 1] [Localité 5] Non représenté Madame [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante et non représentée INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A l'audience publique du 20 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [T] [Z], née le 2 janvier 1982 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 26 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [E] [Z], sa s'ur. Le 1er mars 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 12 mars 2024 par Madame [T] [Z]. Madame [T] [Z], l'établissement [6] et Madame [E] [Z] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 15 mars 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 20 mars 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [6] et Madame [E] [Z] n'ont pas comparu. Le conseil de Madame [T] [Z] a soulevé des irrégularités relatives à : Le défaut de certificat médical initial établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil L'admission réelle de Madame [T] [Z] le 21 février 2024 L'interdiction faite à Madame [T] [Z] d'accéder à son dossier médical L'absence de fondement légal de la décision d'hospitalisation sous contrainte : l'absence de fondement médical des certificats médicaux L'irrespect des droits et garanties de Madame [T] [Z] : l'irrespect du droit des soins proportionnés et justifiés, l'irrespect de sa liberté d'aller et venir, l'irrespect de son droit à l'information sur son état de santé et l'irrespect de son droit à l'information sur sa situation juridique, droits et garanties. Elle a indiqué que Madame [T] [Z] voulait voir son fils dont elle a la garde partagée à raison de trois week-ends sur quatre chaque mois et continuer à gérer son auto-entreprise. Madame [T] [Z] a été entendue en dernier et a dit qu'il n'y avait pas assez d'activité à l'hôpital pour être en contact avec les autres patients et les soignants, qu'elle n'était pas méfiante, qu'elle prenait de la distance par rapport à ce qu'on lui disait, qu'elle voulait sortir de l'hôpital, qu'elle ne comprenait pas son hospitalisation, qu'elle avait pu être repliée sur elle-même mais que c'était en raison de problèmes personnels, qu'elle n'avait pas de troubles psychiatriques mais des pathologies thyroïdiennes, qu'elle avait un problème avec les permissions de sortie qui lui étaient refusées et qu'elle souhaitait voir son fils de 17 ans qu'elle n'avait pas vu depuis un mois. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les irrégularités soulevées Sur le défaut de certificat médical initial établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en « cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, le certificat médical initial a été rédigé par le docteur [D] psychiatre de l'établissement d'accueil mais il mentionne bien que la procédure est celle des soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur l'admission réelle de Madame [T] [Z] le 21 février 2024 L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que « lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ». Le conseil de Madame [T] [Z] soutient que cette dernière a été admise le 21 février 2024 aux urgences, que le bracelet fixé à son poignet indique « HC URGENCES PSY » 22 février 2024 et qu'elle n'a pas été admise que le 26 février 2024, de sorte que les délais des certificats des 24h et 72 h et la saisine du juge des libertés et de la détention ne sont pas respectés. Il n'est pas établi dans le dossier que Madame [T] [Z] soit effectivement arrivée aux urgences le 21 février 2024 et qu'elle soit restée aux urgences du 22 au 26 février 2024 de manière contrainte. Le certificat médical initial est daté du 26 février 2024, la décision d'admission du même jour, de sorte que les délais suivants ont été respectés. Le moyen sera rejeté. Sur l'interdiction faite à Madame [T] [Z] d'accéder à son dossier médical L'article R. 3211-13 3° alinéa 2 du code de la santé publique dispose que « la convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande ». Le conseil de Madame [T] [Z] soutient que le personnel de l'établissement a fait interdiction à Madame [T] [Z] d'accéder à son dossier médical malgré les demandes répétées. Outre le fait que Madame [T] [Z] ne démontre pas ce qu'elle allègue, le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour statuer sur une absence éventuelle de transmission du dossier médical au patient. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence de fondement légal de la décision d'hospitalisation sous contrainte : l'absence de fondement médical des certificats médicaux L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 ». Les certificats médicaux des 24 et 72 heures des docteurs [G] et [H] mentionnent que la patiente de 42 ans est hospitalisée pour une décompensation psychotique, que le discours est spontané à contenu persécutoire vis-à-vis de sa famille et de son conjoint, qu'il est spontané et lentement débité et monocorde, qu'elle verbalise des idées délirantes de persécution vis-à-vis de son conjoint et de sa famille, qu'elle présente un rationalise morbide et qu'elle est dans le déni de ses troubles et présente une opposition passive aux soins. Madame [T] [Z] n'a donc pas été hospitalisée pour une maladie thyroïdienne et un état anxio-dépressif pour lequel elle est suivie par son médecin traitant. Le moyen sera rejeté. Sur l'irrespect du droit des soins proportionnés et justifiés L'article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose que « toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre ». Le conseil de Madame [T] [Z] soutient que l'état de santé ne justifie pas d'hospitalisation sous contrainte en l'absence de danger imminent pour elle-même ou pour l'ordre public et qu'il est prescrit des médicaments qui l'assomment et la fragilisent. Il sera rappelé que le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent en ce qui concerne les prescriptions médicales, qui sont du ressort du seul médecin. De plus, les différents certificats médicaux versés aux débats depuis le certificat médical initial jusqu'à l'avis motivé pour l'audience devant la cour détaillent précisément les troubles psychiatriques dont souffre Madame [T] [Z] qui ne les reconnait pas encore à la date de l'audience. Le moyen sera rejeté. Sur l'irrespect de sa liberté d'aller et venir L'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique dispose qu'afin « de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier d'autorisations de sortie de courte durée : 1° Sous la forme de sorties accompagnées n'excédant pas douze heures. Les personnes malades sont accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement d'accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance qu'elles ont désignée en application de l'article L. 1111-6 du présent code, pendant toute la durée de la sortie ; 2° Sous la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures. L'autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement d'accueil, après avis favorable d'un psychiatre de cet établissement ». Le conseil de Madame [T] [Z] soutient que le refus de toutes ses demandes de permissions de sortie sans accompagnement médical est disproportionné et non justifié et que Madame [T] [Z] est dans l'obligation de demander au staff médical qui est déjà en sous-effectif un accompagnement systématique pour ses déplacements. Outre le fait que Madame [T] [Z] ne démontre pas ce qu'elle allègue, le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour statuer les permissions de sortie de l'hôpital, qui sont autorisées par le directeur d'établissement, sur avis du psychiatre en fonction de l'état de santé de la patiente. Le moyen sera rejeté. Sur l'irrespect de son droit à l'information sur son état de santé L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que « I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. » L'article L. 1111-7 du même code dispose que « toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en 'uvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l'assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. » Le conseil de Madame [T] [Z] soutient que le droit à l'information de cette dernière sur son état de santé a été violé non seulement avant l'audience du juge des libertés et de la détention mais également depuis son admission et qu'aucune communication ne lui a été faite concernant son état de santé par les équipes de l'Hôpital [4] ni des équipes du Centre Psychiatrique Jean DELAY malgré ses multiples demandes effectuées, notamment pour avoir accès à son dossier médical avec un refus systématique et sans aucune explication. Il sera de nouveau rappelé que le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour statuer sur une absence éventuelle de transmission du dossier médical au patient. De plus, l'entier dossier a été envoyé au conseil de la patiente et Madame [T] [Z] n'a à aucun moment demandé à consulter son dossier, ce qui est son droit, y compris devant la cour où le dossier a été laissé à disposition des parties. Le moyen sera rejeté. Sur l'irrespect de son droit à l'information sur sa situation juridique, droits et garanties. L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I. - L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. » Le conseil de Madame [T] [Z] soutient qu'aucune information n'a été communiquée à cette dernière sur ses droits, notamment les voies de recours et garanties offertes par l'article précité. En l'espèce, les décisions d'admission et de maintien et les droits ont été notifiées à Madame [T] [Z] le même jour et parmi ces droits, figurent celui de saisir le juge des libertés et de la détention conformément à l'article L. 3211-12 du CSP. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 26 février 2024 et les certificats suivants des 27 et 29 février, 1er mars 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [T] [Z]. Le certificat du 18 mars 2023 du docteur [C] indique : « patiente de 42 ans, hospitalisée pour une décompensation psychotique. A priori patiente n'ayant pas d'ATCD notable hormis un passage aux urgences le 09/02 dans un contexte similaire. Un bilan somatique complet a été effectué à son arrivée aux urgences psychiatrique, retrouvant une hyperthyroïdie ne pouvant expliquer le tableau psychique intégralement. A l'entrée la patiente présentant un contact distant et méfiant. Le discours spontané retrouvait une accélération idéique avec un contenu sensitif vis-à-vis de sa famille et de son conjoint parfois en dehors de la réalité rapportée par les tiers. De même il a été rapporté par son entourage de l'irritabilité, parfois des troubles comportementaux, un isolement, une négligence de l'hygiène évoluant depuis plusieurs semaines. Dans le service : La patiente est calme sur le plan moteur, elle reste méfiante et interprétative vis-à-vis de l'équipe soignante et des évènements menant à son hospitalisation. Nous notons ce jour une mise à distance des idées délirantes de persécution. Par ailleurs il persiste des troubles du cours de la pensée, notamment autour de thèmes d'injustices avec une rigidité du fonctionnement de pensée et des rationalisations. Madame [Z] est dans le déni total de ses troubles et son adhésion aux soins reste fragile notamment au sujet des traitements (molécules, doses) et de son projet de soin ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [T] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [T] [Z] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [T] [Z] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à VERSAILLES, le 21 mars 2024. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

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