Cour d'appel, 06 septembre 2002. 2000-5955
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000-5955
Date de décision :
6 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Par acte d'huissier en date du 19 novembre 1999, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur Antoine X... devant le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS-PERRET aux fins de le voir condamner, sous exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 16.348,52 avec intérêts au taux de 12 % à compter du 20 février 1998 représentant le solde débiteur du compte Nä 5046655, - 609,80 au titre des frais irrépétibles. La SOCIETE GENERALE a exposé qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans la mesure où le défendeur celui-ci lui a dissimulé des informations et a prétendu que l'ouverture de crédit serait soldée par les fonds provenant de la vente d'un fonds de commerce. Elle a ajouté qu'un protocole d'accord avait été conclu entre les parties prévoyant la réduction du taux d'intérêt. Monsieur X... a soutenu que la Banque avait commis une faute en lui octroyant un crédit et en résiliant de manière abusive l'autorisation de découvert, que le protocole d'accord était nul et non avenu. A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 17.949,24 à titre de dommages et intérêts. Par un jugement contradictoire en date du 13 juillet 2000, le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS PERRET a rendu la décision suivante : - condamne Antoine X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15.433,83 avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 octobre 1998, - déboute les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Antoine X... aux dépens. Par déclaration en date du 16 août 2000, Monsieur Antoine X... a interjeté appel. Monsieur X... fait valoir que la Banque a commis une faute engageant sa responsabilité en octroyant une ouverture de crédit alors que le seuil d'endettement maximum était atteint. Il ajoute que le fonds de commerce appartenait à la Société ECBR placée
en redressement judiciaire ; qu'il avait de ce fait subi une diminution de revenus ; qu'ainsi, la Banque avait commis en lui consentant une ouverture de crédit supérieure à ses capacités contributives. Il soutient que le protocole d'accord, qui ne faisait pas référence au contrat litigieux dans sa rédaction, est frappé de nullité comme ayant été consenti sous la contrainte exercée par la Banque. Il demande donc à la Cour de : vu notamment : * les articles 1108 et suivants du Code Civil, * les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, * les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation, * les articles 895 et 899 du Code Général des Impôts, * l'article 1244-1 du Code Civil, statuant à nouveau : - réformer le jugement rendu en date du 13 juillet 2000 par le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS-PERRET, - dire et juger que la SOCIETE GENERALE a commis une faute dans le cadre de l'octroi de l'autorisation de découvert de Monsieur X..., - dire et juger que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en résiliant de manière unilatérale et abusive l'autorisation de découvert, - dire et juger que le protocole d'accord conclu en date du 20 février 1998 est nul et non avenu, en conséquence, - débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur X... la somme de 17.949,24 à titre de dommages et intérêts, à titre très infiniment subsidiaire, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'intérêts par Monsieur X..., - retrancher de la somme de 17.949,24 dont le paiement est sollicité par la Banque la somme de 4376,47 , celle de 914,69 , celle de 2439,18 correspondant au montant des versements effectués par Monsieur X... entre les mains de la Banque, - condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur X... la somme de 17.949,24 à titre de dommages et intérêts, - prononcer la compensation entre les sommes dues par Monsieur X... à la SOCIETE
GENERALE et la somme due par la SOCIETE GENERALE à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts, - accorder pour le cas impossible où Monsieur X... resterait débiteur de la moindre somme à l'égard de la Banque, un délai de vingt quatre mois au concluant afin de se libérer de son engagement, par imputation sur le capital en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, - condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur X... la somme de 1500,00 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens d'instance. La SOCIETE GENERALE réplique que Monsieur X... fait état d'un certain nombre d'éléments qu'il n'avait pas portés à la connaissance de l'établissement de crédit lors de l'octroi de l'ouverture de crédit par découvert ; que de plus, il s'est engagé à titre personnel sans pouvoir se retrancher derrière les difficultés de la Société ECBR pour échapper à ses obligations. Elle soutient que le protocole d'accord contenant une reconnaissance de dette remplissait les conditions légales de fond et de forme relatives à la validité des conventions et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Elle prie donc en dernier la Cour de : - dire cet appel mal fondé, - débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur Antoine X... à pazyer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.348,52 , arrêtée en principal au 20 février 1998 outre les intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an à compter du 20 février 1998 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte de chèques Nä 50456655, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil, - condamner Monsieur Antoine X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800,00 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Antoine X... aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 mai
2002 et l'affaire appelée à l'audience du 28 mai 2002. SUR CE, LA COUR : 1. Sur les conditions d'octroi de la convention de découvert accordé à Monsieur X... : Considérant que si, à l'occasion d'un prêt, le banquier est tenu à l'égard de l'emprunteur d'une obligation de conseil, encore faut-il que l'emprunteur lui ait loyalement communiqué le montant de ses charges et ressources et qu'il dispose ainsi de tous les éléments d'information nécessaires ; Considérant que suivant convention du 6 mars 1997, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti, à Monsieur Antoine X... une ouverture de crédit d'une durée de quatre mois, renouvelable dans la limite d'une année, utilisable par le débit de son compte chèque Nä 5056655, dans la limite de la somme de 30489,8 au taux d'intérêt conventionnel de 16,9 % l'an ; Considérant que les renseignements concernant les charges et ressources de Monsieur X... figurant sur cette ouverture de crédit ont été certifiés exacts par ce dernier ; qu'il a mentionné des ressources mensuelles de 3811,23 deux crédits ; qu'il a indiqué ne pas avoir d'enfants à charge, être locataire sans indiquer le montant du loyer versé ; Mais considérant que Monsieur X... se prévaut de la charge actuelle de quatre enfants ; que de surcroît il justifie être tenu depuis 1989 au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant issu d'une précédente union d'un montant de 457,35 ; qu'enfin il indique verser un loyer mensuel de 987,56 ; qu'il est ainsi établi qu'en certifiant exacts les renseignements figurant sur l'ouverture de crédit, il a sciemment dissimulé l'étendue de ses charges ; Considérant qu'il est dès lors malvenu de reprocher à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'avoir manqué à son obligation de conseil, alors que lui-même n'a pas agi avec bonne foi ; Considérant que certes la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait par ailleurs connaissance de l'incidence des difficultés financières de la Société ECBR sur la situation de
Monsieur X... ; qu'en effet ce dernier, en sa qualité de gérant s'est porté caution à son égard des engagements de la Société ECBR ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière placée en redressement judiciaire, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE l'a mis en demeure, par courrier du 25 février 1997, en sa qualité de caution d'avoir à régler les sommes dues soit 22.123,95 ; que cependant cette Société a fait l'objet d'un plan de continuation (page 6 des dernières conclusions de Monsieur X...) en raison même des perspectives d'amélioration de la situation de la Société précisément invoquées par Monsieur X... à l'appui de sa demande d'autorisation de découvert ; qu'il n'a d'ailleurs été condamné au titre de son engagement de caution par le Tribunal de Commerce de NANTERRE que le 6 janvier 1999, soit près de deux années après la date de la convention de découvert.; qu'il n'est donc pas établi une aggravation des charges de Monsieur Y... en raison de son engagement de caution à la date de l'ouverture de crédit ; Considérant qu'il est par ailleurs justifié par les relevés de compte du versement du salaire mensuel de Monsieur X... d'un montant de 2966,98 sur le compte , objet de la convention de découvert, postérieurement au jugement de redressement judiciaire ; que Monsieur X... a ainsi continué à percevoir une rémunération malgré l'ouverture de la procédure collective de la Société ECBR ; qu'il ne peut donc se prévaloir de l'incidence des difficultés financières de la Société ECBR sur sa propre situation pour invoquer un manquement de la Banque ; Considérant ainsi que, si la situation la Société ECBR dont Monsieur X... était le Gérant, au demeurant distincte de celle de ce dernier, était momentanément financièrement difficile, celle-ci a, d'une part pu, se rétablir et n'a pas pour autant privé Monsieur X... de son revenu mensuel d'autre part ; Considérant qu'en l'absence d'un manquement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans son obligation
de conseil, Monsieur X... est tenu d'exécuter les engagements souscrits en vertu de l'ouverture de crédit ; Considérant que Monsieur X... invoque à tort la caducité du contrat d'ouverture de crédit pour non respect des conditions générales prévues par l'article 5 C du contrat à savoir la souscription d'une assurance, la domiciliation de ses salaires et l'engagement d'une caution ; qu'en effet, contractuellement les conditions particulières ont été limitées à la seule "constitution de garanties ou promesse de garantie", soit l'adhésion par l'emprunteur au contrat d'assurance GENEA ; que ce dernier ne s'est pas engagé aux termes de ces conditions particulières, à domicilier ses salaires et à fournir un engagement de caution ; Considérant enfin que le défaut d'acquittement du droit de timbre prévu par les articles 899 du Code Général des Impôts n'est pas sanctionné par la nullité du contrat ; 2. Sur la nullité du protocole d'accord : Considérant que la convention de découvert consenti le 6 mars 1997 était d'une durée de quatre mois renouvelable dans la limite d'une année ; qu'un découvert de 17949,24 subsistait le 19 février 1998 ; que c'est dans ces conditions qu'un protocole d'accord a été signé le 20 février 1998 ; que ce protocole prenait acte de la somme restant due et indiquait que le taux appliqué serait de 12 % au lieu de 16,9 % figurant dans la convention de découvert étant précisé que Monsieur X... règlerait une somme mensuelle de 1524,49 jusqu'à épuisement de la dette ; Considérant que l'ouverture de crédit du 6 mars 1997 n'était valable qu'un an ; que l'importance du découvert sur le compte Nä 50456655 qui subsistait au 19 février 1998 autorisait la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à procéder à la clôture de ce compte à l'expiration du délai d'un an ; que Monsieur X... ne peut donc invoquer la résiliation abusive d'une convention de découvert qui expirait quelques jours plus tard pour affirmer que le protocole d'accord lui a été imposé
par des manoeuvres dolosives constituées par la menace de la clôture de son compte ; que les conditions de ce protocole réduisant le taux d'intérêt de 4,9 % et prévoyant des délais de paiement moyennant le versement d'une somme mensuelle de 1524,49 étaient plus favorables que celles de la convention de découvert ; qu'il ne peut sérieusement être prétendu que la signature n'est pas intervenue d'un commun accord ; que les conditions de ce protocole sont exclusives de toute manoeuvre dolosive ; Considérant par ailleurs que le reproche formel fait par Monsieur X... tiré de l'absence de visa de la convention de découvert dans le protocole d'accord est inopérant dès lors qu'il y est fait référence implicitement par la mention de son taux contractuel de 16,9 % ; Considérant enfin que l'acquittement du droit de timbre prévu par les articles 899 du Code Général des Impôts ne constitue pas une condition de validité du protocole ; Considérant que c'est par une exacte appréciation des faits et des règles de droit que le premier Juge a indiqué que la Banque et Monsieur X... avaient la totale liberté de substituer, par convention, avant le terme, d'autres modalités d'apurement de la dette, dès lors qu'il est établi que les conditions légales de forme et de fond relatives à la validité des conventions sont respectées ; que Monsieur X... ne peut en conséquence en contester la validité ; Considérant que Monsieur X... n'a pas respecté le protocole d'accord ; que c'est en conséquence à bon droit que le premier Juge a considéré que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a légitimement procédé à la clôture du compte par lettre du 6 octobre 1998 ; que les difficultés financières invoquées par Monsieur X... sont sans relation avec le comportement de la Banque ; qu'il n'est donc pas fondé dans sa demande indemnitaire ; 3. Sur le montant de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du solde débiteur du compte Nä 5046655 : Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande le versement de la somme due aux termes du protocole d'accord
qui n'a pas été exécuté, soit la somme de 17.949,24 dont il convient de déduire les versements faits par Monsieur X... (qui ne sont pas discutés) à hauteur de 2515,41 ; Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ajoute à la somme due, celle de 914,69 correspondant à des opérations débitrices ; qu'elle justifie, par un courrier du 24 octobre 1998, s'être engagée à verser une somme de 228,67 à l'AGENCE CENTRALE sur les montants de 457,35 à recevoir de Monsieur X... ; qu'au regard des versements faits par Monsieur X..., il peut être admis, même en l'absence de production de pièces comptables, qu'une somme de 914,69 est due au titre d'opérations débitrices ; que Monsieur X... sera condamné au versement de la somme de : * somme due en exécution du protocole :
17.949,24 * opérations débitrices :
914,69 * sous déduction des versements faits :
2.515,41 TOTAL 2628,11 Considérant que la somme due porte intérêts au taux contractuel de 12 % à compter de la date de clôture du compte, comportant mise en demeure d'avoir à payer les sommes dues ; que Monsieur X... est engagé par les termes du protocole au paiement des intérêts ainsi fixés ; que Monsieur X... n'est pas fondé à en demander la réduction ; que de même les frais et intérêts prélevés à compter du 6 mars 1997, sont conformes à la convention de découvert et aux conditions conventionnelles d'une ouverture de compte ; que Monsieur X... n'est en conséquence pas fondé à demander de déduire du montant de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes prélevées à ce titre ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ; 4. Sur les délais de paiement : Considérant que Monsieur X... est redevable depuis 1998 des sommes justifiées litigieuses ; qu'il a bénéficié dans les faits de quatre
années de délais de paiement ; qu'il ne justifie pas de sa situation financière actuelle ; que sa demande de délais de paiement sera donc rejetée ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 800,00 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que l'appelant qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité à la somme de 15.433,83 la somme due par Monsieur Antoine X... à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. - L'infirmant de ce chef : - Condamne Monsieur Antoine X... à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 16.348,52 . Et y ajoutant, - Ordonne la capitalisation des intérêts demandée par conclusions signifiées le 15 avril 2002, dans les termes de l'article 1154 du Code Civil. - Condamne Monsieur Antoine X... à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 800,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Le condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre lui par la S.C.P. JUPIN & ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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