Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/36269 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIEK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Ayant pour conseil Me Alfred FITOUSSI, Avocat, #52
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [O] épouse [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ayant pour conseil Me Aurélie BOUSQUET, Avocat, #PB214
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] et Madame [Y] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11] sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [N] [G] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11],
- [Z] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11].
Par acte d'huissier en date du 13 juin 2022 Monsieur [G] a assigné Madame [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux
- attribué le domicile conjugal à l'épouse, à charge de s'acquitter du loyer et des charges,
- constaté l'autorité parentale conjointe,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et accordé un droit de visite et d'hébergement au père
- prononcé l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents,
- fixé la pension alimentaire due par l'époux au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 € par mois.
Par conclusions récapitulatives transmises le 15 décembre 2023 par voie électronique, Monsieur [Z] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 17 janvier 2024 par voie électronique, Madame [Y] [O] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Il existe une procédure d’assistance éducative concernant l'enfant. Le dossier a été consulté par le juge aux affaires familiales durant le temps du délibéré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mars 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 13 juin 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12]
de nationalité française
ET DE
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité marocaine
Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 13 mai 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [O] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père, M. [G], pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Mme [O], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [9], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
1. - saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
2. - autres saisies,
3. - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
4. - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris compétent (secteur D).
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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