Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10047 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020 F 009
APPELANTE
Syndic. de copro. SDC IMMEUBLE [Adresse 4] À [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 156
INTIMEE
S.A.R.L. CREATIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 439 834 417
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'intimée ne comparaissant pas, aucun fait ne peut être considéré comme constant. Le litige sera donc abordé seulement dans les motifs.
***
Par jugement du 30 mars 2021 le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de fourniture d'entretien de la mini-chaufferie du 12 juin 2017 et de sa demande de remboursement des annuités à hauteur de 10. 032,02 €
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusion
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4] à payer à la SARL Creatis la somme de 3.695,17 € TTC au titre de ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4] à payer à la SARL Creatis la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est droit
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4] aux dépens
- Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 74,54 €TTC.
***
Le 28 mai 2021 le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement.
***
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2021 pour le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA MANAGO, signifiées le 6 septembre 2021 à la sarl Creatis [Adresse 1], selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile comme il ressort du message RPVA du 8 décembre 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu le contrat du 12 juin 2017 et le procès-verbal d'assemblée générale du 12 juin 2017 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 1217, 1226, 1227, 1112-6 et 1231-6 du code civil ;
Les articles 514, 515, 699 et 700 du code de procédure civile ;
- Réformer le jugement du tribunal de Commerce de Bobigny du 30 mars 2021.
Statuant à nouveau,
- Constater l'inexécution de ses obligations contractuelles de la société Creatis à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 2];
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et d'entretien de la mini-chaufferie du 12 juin 2017 aux torts exclusifs de la société Creatis ;
- Condamner la socialité Creatis à rembourser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 10.032,02 € au titre des livraisons et prestations non effectuées.
Condamner la socialité Creatis au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des articles 1217, 1226 et 1227 du code civil ;
- Constater le manquement de la société Creatis de son obligation d'information et de conseil à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 2] ;
- Condamner la socialité Creatis au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des articles 1112-1 et 1231-6 du code civil ;
- Condamner la société Creatis au paiement d'une indemnité de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société défenderesse en tous les dépens en vertu des dispositions de l'article 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En l'absence de constitution de la sarl Créatis, régulièrement assignée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que les conclusions notifiées par l'appelant le 15 mars 2023, non signifiées à l'intimée, sont en outre intervenues postérieurement à la clôture prononcée le 9 février 2023, sans que soit sollicitée la révocation de cette clôture ni évoquée une cause grave. Ces conclusions sont donc irrecevables. La cour statuera au regard des conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2021 et signifiées par huissier à l'intimée le 6 septembre 2021, dont la copie de l'acte a été transmise à la cour le 8 décembre 2021.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Souscrit le 12 juin 2017, le contrat est soumis au code civil tel que postérieur à cette réforme.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1112-1, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du code civil prescrit la résolution qui résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 2] (93) s'élève telle une ancienne maison de ville construite en 1951 sur deux étages et est divisé en trois appartements, chacun desservi par un escalier intérieur. La chaudière fioul est actuellement installée à la cave dans un local disposant de ventilations basses donnant sur l'extérieur du jardin.
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2017 (pièce 2), le syndicat des copropriétaires a adopté :
- la résolution 13 décidant de l'exécution de travaux sur la chaudière collective y compris en conversion d'énergie du fioul par le gaz selon description joint à la convocation, en confiant la réalisation des travaux à l'entreprise Creatis, pour un montant de 3.600€ TTC,
- la résolution n°14 confiant la réalisation des travaux de raccordement de gaz à la chaufferie, à l'entreprise Creatis pour un montant de 1.779,84€ TTC.
En adoptant la résolution n°16 elle a ratifié l'exécution des travaux de pose d'un poste GRDF pour l'alimentation en gaz de la nouvelle chaufferie.
Le syndic de la copropriété a, pour le syndicat des copropriétaires, ainsi accepté les propositions de la sarl Creatis en signant un contrat d'entretien type P2 censé assurer les prestations d'entretien et la bonne conduite des installations thermiques listées à l'annexe 1, avec une « garantie totale » couvrant les réparations et le remplacement à l'identique de tout matériel déficient et prévoyant le renouvellement de la chaudière existante par une chaudière de puissance suffisante permettant d'atteindre les objectifs fixés à l'article 6 du contrat visant les périodes de chauffe et la température à atteindre, le contrat étant conclu pour 4 ans (pièce 1). Le prix convenu était de 3.300€ TTC par an, pendant 4 ans soit 13.200€ TTC pour l'ensemble du contrat comprenant l'installation de la chaudière et son entretien.
L'ordre de service a été adressé le 6 septembre 2017 (pièce 6), et le virement de 1.782,95€ fait à l'ordre de Creatis début octobre 2017 (pièce 9) en règlement de la facture du 18 septembre 2017 (pièce 47) comprenant la réalisation d'une canalisation gaz, des travaux d'équilibrage, la fourniture d'un désemboueur 5L, d'une vanne et d'un certificat de conformité Qualigaz, ainsi que la dépose des robinets de radiateurs, la fourniture de robinets thermostatiques notamment et le nettoyage du système.
Il résulte des mails produits que le syndic a relancé l'artisan d'octobre 2017 à juillet 2018 pour obtenir la réalisation des travaux (pièces 10 à 16). Ce n'est que le 4 juillet 2017 que Creatis répond par mail : « désolé pour cette réponse tardive, je passe demain sur place pour commencer la canalisation gaz » (pièce 16).
Si un commencement d'exécution des travaux a été réalisé (réalisation d'une canalisation gaz selon facture du 6 février 2019, pièce 26) et les trois premières annuités payées par le syndicat des copropriétaires, et que le « certificat de conformité chaufferie et mini-chaufferie d'immeuble d'habitation alimentation en gaz » a été délivré par Qualigaz le 6 février 2019 pour les travaux réalisés (pièce 43), il résulte des pièces que ce n'est qu'à la suite de la signature du contrat que Créatis a informé le syndicat des travaux de mise en conformité du local à réaliser :
- en effet ce n'est que le 12 juillet 2018 que Creatis, qui commence alors les travaux, informe le syndic le 12 juillet 2018 qu'ayant « relu en long et en large le texte », elle ne peut procéder aux travaux sans ajouter l'installation d'une porte coupe feu,
- alors que ces travaux ne sont effectivement pas prévus au contrat présenté à l'assemblée générale et dans la facture adressée en septembre 2018 par Creatis,
- alors même que Creatis assurait l'entretien de la précédente chaudière depuis plusieurs années et connaissait ainsi le local dans lequel est situé la chaufferie.
Or le devis réalisé par l'entreprise Nègre pour la même assemblée générale, à la demande du syndic, portait pour sa part bien les indications de « travaux de sécurité » comportant:
- la fourniture et la pose d'une porte coupe-feu 1/2h réglementaire équipée d'une barre anti panique et d'une boite à clés sous verre dormant,
- la projection au plafond sur les cloisons et tuyaux d'évacuation de la chaufferie d'un flocage coupe feu 1h,
- la création d'un puisard dans la chaufferie en point bas, la fourniture et la pose d'une pompe de relevage et raccordement électrique et hydraulique, et raccordement à l'évacuation,
- la neutralisation de la cuve fioul « conformément à la réglementaire »
ces travaux représentant un coût de 9.713€ TTC sur le total de la facture établi à 17 096,30€ (pièce 42).
Par ailleurs le rapport de vérifications techniques établi par l'entreprise Socotec du 7 novembre 2019 (pièce 44) requiert l'installation d'une protection coupe-feu 1h complémentaire sur le plancher haut, le bouchage de trous, la dépose des équipements gênants, l'installation d'une porte coupe-feu, l'équipement de la porte métallique avec un ferme-porte automatique, l'encoffrage de câbles électriques avec une protection coupe feu 1h, la reprise de la ventilation basse, le ramonage de la cheminée, la fixation des canalisations gaz, la création d'un puisard avec pompe de relevage, la pose d'un extincteur à poudre et la neutralisation de la cuve fioul.
Il se trouve que les travaux préconisés par Socotec pour la mise en sécurité de l'installation au gaz choisie pour remplacer le fioul, correspondent exactement aux travaux visés par le devis de l'entreprise Nègre, que le contrat de Creatis n'a pour sa part jamais prévus.
Or il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés de Creatis que celle-ci est notamment spécialisée pour les travaux de « plomberie rénovation électricité » et qu'elle réalisait les travaux d'entretien de la précédente chaudière de l'immeuble.
Ainsi en sa qualité de professionnel, Creatis a manqué à son devoir de conseil à l'égard du syndicat des copropriétaires, en proposant l'installation d'une chaudière à gaz dans un local non adapté, sans l'informer sur l'obligation qu'aurait le syndicat de faire réaliser les travaux de mise en sécurité dudit local, alors même que Creatis entretenait la précédente chaudière au fioul et avait connaissance du local, et qu'un autre professionnel avait pour sa part, dans les mêmes conditions et sans avoir entretenu la précédente chaudière, intégrés ces travaux à son devis.
En refusant de livrer et d'installer la chaudière à gaz depuis la conclusion du contrat au motif que les opérations de mise en sécurité du local à la charge du syndicat des copropriétaires n'étaient pas remplies (mail du 21 février 2020, pièce 35), alors même qu'elle avait manqué à son devoir de conseil sur ce point en ne prévoyant pas ces travaux préalablement à l'installation qu'elle proposait de la chaudière, Creatis n'a pas exécuté ses obligations de bonne foi.
Cette inexécution est suffisamment grave, dès lors que les travaux d'installation de la nouvelle chaudière sont inexécutés depuis 2017 du seul fait du manquement de Creatis à son devoir de conseil, pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat.
Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Le syndicat des copropriétaires a payé pour l'exécution du contrat consistant dans l'installation de la chaudière et son entretien, les 3 premières échéances annuelles, soit 3.300€ selon facture du 3 juillet 2017, 3.366,01€ selon facture du 25 juin 2018 et 3.366,01€ selon facture du 2 mai 2019 (pièce 51), soit 10.032,02 €. Si Créatis s'était engagée devant le tribunal de commerce à « procéder à la livraison de la chaudière à réception du paiement des factures impayées » (page 5 du jugement), aucune pièce ne rapporte que la chaudière ait été installée. Creatis sera en conséquence condamnée à rembourser cette somme au syndicat des copropriétaires.
La cour relève que si la déclaration d'appel vise la réformation de la disposition du jugement condamnant le syndicat à 3.695,17€, aucun élément n'est produit par le syndicat des copropriétaires à l'endroit de cette condamnation au solde de factures pour des interventions en urgence en janvier et mars 2020 à hauteur de 3.695,17€, dont les pièces ne permettent en outre pas de connaître le détail, aucune des factures litigieuses n'étant produites, de telle sorte que cette disposition sera confirmée, alors que le reste du jugement sera infirmé.
S'agissant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au-delà de celui réparé par la résolution et les restitutions, aucune pièce n'est produite pour justifier de son évaluation. L'appelant sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant infirmé pour l'essentiel de ses dispositions, il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en première instance et en appel, l'intimée qui succombe supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Creatis sera également condamnée à payer au syndicat la somme globale de 4.800€ au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE irrecevable les conclusions notifiées par l'appelante le 15 mars 2023, soit après l'ordonnance de clôture,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4] à payer à la sarl Creatis la somme de 3.695,17 € TTC au titre de ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU :
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4] et la sarl Creatis le 12 juin 2017 intitulé contrat d'entretien type P2, pour l'installation et l'entretien d'une chaudière à gaz,
CONDAMNE la sarl Creatis à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4] la somme de 10.032,02 € (dix mille trente deux euros et deux centimes) au titre des restitutions,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4] du surplus de ses demandes,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la sarl Creatis aux dépens de la première instance et de l'appel,
CONDAMNE la sarl Creatis à payer à le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] la somme globale de 4.800€ (quatre mille huit cent euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile engagés en première instance et en appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT