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Cour de cassation, 03 mai 2016. 13-20.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.099

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 419 F-D Pourvoi n° R 13-20.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Louvigny Canada, société de droit canadien, dont le siège est [Adresse 1] (Canada), contre l'arrêt rendu le 14 mars 2013 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Louvigny Canada, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [E], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2013), qu'après avoir destitué M. [E] de ses fonctions d'administrateur, la société Louvigny Canada (la société), société holding de droit canadien dont l'objet est la détention de sociétés, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant des dépenses sans rapport avec l'activité des sociétés du groupe ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le dirigeant qui utilise les fonds de la société sans produire de justificatif commet une faute ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que la plupart des sommes versées à M. [E] n'étaient pas justifiées, qu'il s'agisse des honoraires ou des frais ; que selon le rapport d'expertise, sur la totalité des sommes exposées au profit de M. [E], des justificatifs n'avaient été produits que pour une somme de 742 700 CAD ; qu'ainsi il restait une somme de 1 029 820 CAD (740 398,30 €) qui correspondait nécessairement à des dépenses effectuées dans l'intérêt personnel de M. [E] puisqu'elles n'étaient assorties d'aucun justificatif ; que la cour d'appel, pour écarter l'existence d'une faute de M. [E], s'est bornée à relever que la somme de 670 000 CAD, correspondant à des notes de frais dont les justificatifs avaient été fournis, avait été approuvée par l'expert comptable et que, sur le total, il n'était pas établi qu'une somme de 169 192,57 CAD avait été prise en charge par la société ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si sur le total des sommes exposées au profit de M. [E], une partie correspondait à des dépenses pour lesquelles aucun justificatif n'avait été produit, et s'il en résultait nécessairement une faute de la part de cet administrateur, tenu de justifier de chacune des dépenses effectuées dans l'intérêt de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ; 2°/ que le dirigeant qui utilise les fonds de la société à des fins personnelles, comme telles contraires à l'intérêt social, commet une faute ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que M. [E] avait obtenu le remboursement de frais exposés lors de week-end ou des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire à des jours ou des périodes excluant par nature tout caractère professionnel à ces dépenses ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que les sommes litigieuses n'avaient pas été conformes à l'objet social, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dépenses litigieuses avaient été effectuées à des dates ou pour des achats incompatibles avec une activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ; 3°/ que la société faisait valoir que M. [E] était, à l'époque des faits, élu dans les Ardennes et qu'il était propriétaire d'un appartement à [Localité 1] et qu'il avait fait assumer à la société de nombreux repas dans ces deux localités ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que les dépenses litigieuses n'étaient pas conformes à l'objet social de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces dépenses avaient été effectuées dans des endroits dans lesquels M. [E] avait des intérêts personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ; 4°/ que le dirigeant commet une faute lorsqu'il fait assumer à la société des dépenses effectuées dans son intérêt personnel ; que l'autorisation de telles dépenses par l'un des organes de contrôle de la société n'est pas de nature à régulariser ces dépenses si elles sont contraires à l'intérêt social ; que la cour d'appel a refusé de retenir le caractère fautif des dépenses de la société dans l'intérêt de M. [E], au motif que la société n'avait émis aucune observation après avoir constaté l'accroissement des notes de frais, ni adressé aucune recommandation à ses administrateurs, et que la société d'expertise comptable chargée de la vérification des comptes n'avait pas relevé d'anomalie dans les charges liées aux frais de représentation et de déplacements soumis à son contrôle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter le caractère fautif des dépenses litigieuses, dont la société faisait valoir qu'elles étaient contraires à l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ; 5°/ que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas possible de définir l'objet social de la société, la nature de son activité, l'implantation de ses filiales et de sa clientèle et l'origine de celle-ci, et ainsi de déterminer si les dépenses litigieuses exposées par M. [E] étaient ou non conformes à l'intérêt social, dès lors que le seul organigramme versé aux débats par l'appelant représentait la structure du groupe en 2011 ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher s'il résultait de l'annexe 20 du rapport d'expertise, comportant deux organigrammes du groupe pour les années 2003 et 2006, lesquels précisait l'implantation géographique de chacune des sociétés du groupe, que les dépenses effectuées ne pouvaient pas concerner les lieux où la société avait des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il appartient à la société de rapporter la preuve que M. [E] a commis une faute en engageant des dépenses contraires à l'intérêt social, l'arrêt constate que l'expert désigné n'a pas été en mesure, compte tenu du manque de précision des explications données, d'indiquer l'objet exact de chacune de ces dépenses ni de dire si celles-ci étaient réalisées dans l'intérêt de la société ; qu'il relève que cette dernière ne produit aux débats aucun élément permettant de déterminer si les dépenses litigieuses exposées par M. [E] étaient ou non conformes à l'intérêt social ; qu'il ajoute que la société, qui produit les rapports de gestion, les rapports des vérificateurs, comptables agréés, ainsi que les résolutions des assemblées générales approuvant les comptes pour les exercices 2001 à 2004, et qui fait état d'un accroissement des notes de frais jusqu'en 2004, n'a émis aucune observation sur ce point, pas plus que la société d'expertise comptable chargée de la vérification des comptes; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la cinquième branche et n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation ni de se livrer à la recherche inopérante invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Louvigny Canada aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [E] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Louvigny Canada. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Louvigny Canada Inc de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [E] ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « [D] [O], désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles du 7 mai 2008, a déposé un rapport le 25 janvier 2010 ; que l'expert a, conformément au premier point de sa mission, examiné l'ensemble des paiements effectués directement ou indirectement au profit de [D] [E] de 2001 à 2006, allégués par la société Louvigny Canada INC ; qu'il constate que des paiements pour un total de 36.784,89 dollars canadiens ne sont pas justifiés ; que sur ce montant, il relève deux notes de frais de 3.825 dollars et de 9.201,89 dollars retrouvées dans les écritures comptables, une note de frais de 1.335 dollars non retrouvée en comptabilité et deux paiements effectués par d'autres sociétés du groupe ; qu'il note que la somme de 169.192,57 dollars a été acquittée par d'autres sociétés du groupe et qu'il n'est pas en mesure de dire qu'elle a été prise en charge par la société intimée et que la somme de 195.259,50 dollars canadiens dont le paiement est justifié n'a pas été retrouvée en comptabilité ; qu'invité à rechercher les motifs de ces règlements, il constate que 742.700 dollars canadiens ont été justifiés et qu'ils correspondent à des paiements d'honoraires sur l'exercice 2005 à hauteur de 72.000 dollars canadiens et à des notes de frais pour 670.700 dollars canadiens ; qu'il conclut qu'il ne peut se prononcer sur la conformité ou la non conformité de ces dépenses à l'objet social et que sur la nature et l'objet des dépenses justifiées par notes de frais, il n'est pas en mesure, compte tenu du manque de précision des explications données, d'indiquer l'objet exact de chacune de ces dépenses et si celles-ci étaient réalisées dans l'intérêt de la société ; qu'il ajoute, sur le contrôle interne, qu'il n'existe pas de procédures formalisées au sein de la société Louvigny Canada INC en rappelant que cette société est une holding de taille moyenne et qu'il est rare de rencontrer dans ce type de structures des procédures strictes dont le coût serait incompatible avec les moyens financiers ; que [D] [E] ne justifie pas que la société Louvigny Canada INC est en sommeil depuis février 2011, comme il l'affirme dans ses écritures ; que le document intitulé «Corporations Canada», daté du 27 avril 2011, qui émane d'un centre qui recense les informations concernant les sociétés de régime fédéral, mentionne sous la rubrique «Statut» qu'elle est active ; qu'en tout état de cause, une éventuelle mise en sommeil de la société ne la prive pas de son pouvoir pour agir en justice ; qu'il appartient à la société Louvigny Canada INC de rapporter la preuve que [D] [E] a commis une faute en engageant des dépenses contraires à l'intérêt social ; que les notes de frais dont l'expert a évalué le montant à 670.700 dollars canadiens ont été avancées par [D] [E] et remboursés par la société après approbation de l'expert comptable ; mais que l'intimée ne produit aux débats aucun élément, dont l'organigramme et des documents comptables ou fiscaux, permettant de définir son objet social, la nature de son activité, l'implantation de ses filiales et de sa clientèle et l'origine de celle-ci et ainsi de déterminer si les dépenses litigieuses exposées par son administrateur, [D] [E] , étaient ou non conformes à l'intérêt social, étant relevé qu'elle sont toutes relatives à des dépenses de transport, d'hébergement et de repas ; que le seul organigramme versé aux débats par l'appelant représente la structure du groupe en 2011 ; que, par ailleurs, alors que l'expert relève que des paiements ont été effectués au profit de [D] [E] par d'autres sociétés du groupe, les sociétés Epoxy et Fabrimetal, l'intimée ne justifie pas des liens capitalistiques l'unissant à ces sociétés, les rapports de gestion produits étant insuffisants pour établir l'organisation de la société holding et déterminer si ces deux sociétés disposent d'une personnalité morale distincte de la société holding ; que les différents dires annexés au rapport d'expertise n'apportent aucune information précise sur la structure du groupe ; que l'expert a relevé qu'il n'était pas en mesure de vérifier que les paiements d'un montant de 169.192,57 dollars canadiens invoqués par la société Louvigny Canada INC avaient été pris en charge par elle ; qu'il ne peut être déduit du montant important des dépenses exposées qu'elles ne sont pas conformes à l'objet social ; qu'en outre, la société Louvigny Canada produit les rapports de gestion, les rapports des vérificateurs, comptables agréés, les résolutions des assemblées générales des actionnaires approuvant les comptes pour les exercices 2001 à 2004 ; que si elle fait état d'un accroissement des notes de frais jusqu'en 2004, elle n'a émis aucune observation sur ce point et n'a adressé aucune recommandation à ses administrateurs ; que par ailleurs, la société d'expertise comptable chargée de la vérification des comptes n'a pas relevé d'anomalie dans les charges liées aux frais de représentation et de déplacements soumis à son contrôle ; que la société Louvigny Canada ne rapporte donc pas la preuve qu'en exposant ces dépenses et frais, [D] [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; qu'elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses prétentions » (cf. arrêt, p. 4 à 6) ; ALORS en premier lieu QUE le dirigeant qui utilise les fonds de la société sans produire de justificatif commet une faute ; qu'en l'espèce, la société Louvigny Canada faisait valoir que la plupart des sommes versées à M. [E] n'étaient pas justifiées, qu'il s'agisse des honoraires (cf. concl., p. 27 § 1 à 3) ou des frais (cf. concl., p. 30 § 2) ; que selon le rapport d'expertise, sur la totalité des sommes exposées au profit de M. [E], des justificatifs n'avaient été produits que pour une somme de 742 700 CAD (prod. 6, p. 32) ; qu'ainsi il restait une somme de 1 029 820 CAD (740 398,30 €) qui correspondait nécessairement à des dépenses effectuées dans l'intérêt personnel de M. [E] puisqu'elles n'étaient assorties d'aucun justificatif ; que la cour d'appel, pour écarter l'existence d'une faute de M. [E], s'est bornée à relever que la somme de 670 000 CAD, correspondant à des notes de frais dont les justificatifs avaient été fournis, avait été approuvée par l'expert comptable et que, sur le total, il n'était pas établi qu'une somme de 169 192,57 CAD avait été prise en charge par la société Louvigny Canada (cf. arrêt, p. 5 § 5 et p. 6 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si sur le total des sommes exposées au profit de M. [E], une partie correspondait à des dépenses pour lesquelles aucun justificatif n'avait été produit, et s'il en résultait nécessairement une faute de la part de cet administrateur, tenu de justifier de chacune des dépenses effectuées dans l'intérêt de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ; ALORS en deuxième lieu QUE le dirigeant qui utilise les fonds de la société à des fins personnelles, comme telles contraires à l'intérêt social, commet une faute ; qu'en l'espèce, la société Louvigny Canada faisait valoir que M. [E] avait obtenu le remboursement de frais exposés lors de week-end ou des fêtes de fin d'année (cf. concl., p. 11), c'est-à-dire à des jours ou des périodes excluant par nature tout caractère professionnel à ces dépenses ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que les sommes litigieuses n'avaient pas été conformes à l'objet social (cf. arrêt, p. 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dépenses litigieuses avaient été effectuées à des dates ou pour des achats incompatibles avec une activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ; ALORS en troisième lieu QUE la société Louvigny Canada faisait valoir que M. [E] était, à l'époque des faits, élu dans les Ardennes et qu'il était propriétaire d'un appartement à [Localité 1] et qu'il avait fait assumer à la société de nombreux repas dans ces deux localités (cf. concl., p. 11) ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que les dépenses litigieuses n'étaient pas conformes à l'objet social de la société Louvigny Canada, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces dépenses avaient été effectuées dans des endroits dans lesquels M. [E] avait des intérêts personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ; ALORS en quatrième lieu QUE le dirigeant commet une faute lorsqu'il fait assumer à la société des dépenses effectuées dans son intérêt personnel ; que l'autorisation de telles dépenses par l'un des organes de contrôle de la société n'est pas de nature à régulariser ces dépenses si elles sont contraires à l'intérêt social ; que la cour d'appel a refusé de retenir le caractère fautif des dépenses de la société Louvigny Canada dans l'intérêt de M. [E], au motif que la société n'avait émis aucune observation après avoir constaté l'accroissement des notes de frais, ni adressé aucune recommandation à ses administrateurs, et que la société d'expertise comptable chargée de la vérification des comptes n'avait pas relevé d'anomalie dans les charges liés aux frais de représentation et de déplacements soumis à son contrôle (cf. arrêt, p. 6 § 2) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter le caractère fautif des dépenses litigieuses, dont la société Louvigny Canada faisait valoir qu'elles étaient contraires à l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ; ALORS en cinquième lieu QUE la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas possible de définir l'objet social de la société Louvigny Canada, la nature de son activité, l'implantation de ses filiales et de sa clientèle et l'origine de celle-ci, et ainsi de déterminer si les dépenses litigieuse exposées par M. [E] étaient ou non conformes à l'intérêt social, dès lors que le seul organigramme versé aux débats par l'appelant représentait la structure du groupe en 2011 (cf. arrêt, p. 5 § 6 et 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher s'il résultait de l'annexe 20 du rapport d'expertise, comportant deux organigrammes du groupe pour les années 2003 et 2006, lesquels précisait l'implantation géographique de chacune des sociétés du groupe (prod. 6), que les dépenses effectuées ne pouvaient pas concerner les lieux où la société Louvigny Canada avait des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce.

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