Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.376
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant Les Plantes, Guérettes du Limousin, à Gencay (Vienne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle A..., Mme Z..., MM. Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1985 par M. X..., entrepreneur de transport, en qualité de chauffeur de poids lourds, a été victime d'un accident du travail le 11 octobre 1986 ; que le 12 octobre 1987 le médecin du travail la déclaré apte au travail mais sans soulèvement de charges lourdes dépassant 20-25 kilogrammes qu'après avoir refusé une proposition d'emploi à mi-temps, il a été licencié le 28 octobre 1987 sans avoir repris son travail, un nouvel avis médical le déclarant, le même jour, apte chauffeur poids lourds sans mouvement de charges lourdes dépassant 20-25 kilogrammes et avec bâchage de camion une à deux fois par jour ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 1988) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L. 122-32-4 et 5 du Code du travail, l'employeur ne peut mettre fin au contrat de travail d'un salarié accidenté du travail, lorsqu'aucun poste de reclassement ne peut être trouvé, qu'en cas d'inaptitude à l'emploi précédemment occupé ; que seule une diminution d'aptitude résultant de l'accident peut donc justifier la rupture ; qu'en l'espèce le salarié avait fait valoir dans ses conclusions que l'inaptitude au port des charges lourdes ne résultait pas de l'accident mais y préexistait ainsi qu'il résultait d'un certificat du 11 avril 1986, de sorte qu'elle n'était pas incompatible avec l'emploi précédemment occupé auquel il restait donc aussi apte qu'auparavant ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, d'où il résultait que le
salarié n'était pas devenu inapte à l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir que les réserves d'aptitude tenant à l'incapacité de faire plus de deux bâchages par jour s'opposaient à ce que le salarié soit chargé comme antérieurement des transports de bitume, sable et autres sans répondre à l'argumentation développée dans les conclusions tirée de ce que le semi-remorque utilisé étant équipé d'un système de bâchage semi automatique ladite réserve était sans conséquence en ce qui concerne l'emploi du salarié ; qu'elle a ainsi encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part, que les certificats médicaux délivrés en 1987, s'ils constataient l'aptitude au travail du salarié, contenaient de nouvelles interdictions formelles restreignant de beaucoup l'aptitude d'un chauffeur de poids-lourds dans le cadre d'une petite entreprise ne disposant pas de poste aménageable, et d'autre part, que le salarié, auquel le dernier certificat interdisait de faire plus de deux bâchages par jour, aurait été incapable d'accomplir les tâches qui lui incombaient normalement ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté partiellement sa demande de paiement de rappel de congés payés alors qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la période du 14 au 21 octobre 1987 ne pouvait être considérée comme congés payés, que le 13 octobre, l'employeur avait refusé que le salarié reprenne son travail, qu'il n'avait jamais été question de congés payés et qu'il était par conséquent bien fondé à demander la somme de 2 900 francs correspondant aux onze jours de congés payés qui lui restaient dus ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, en retenant que le salarié avait bénéficié de huit jours de congés payés du 14 au 21 octobre date de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien en vue du licenciement, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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