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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-10.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.684

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carpimko, dont le siège est sis 6, place Charles de Gaulle à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Thionville, au profit de Mme Monique X..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société Carpimko, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 18 et 19 des statuts du régime invalidité-décès de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux (CARPIMKO) ; Attendu que Mme X..., infirmière affiliée à la CARPIMKO, a cessé son activité pour raisons de santé du 16 avril au 16 septembre 1984 ; qu'elle s'est vu refuser par sa caisse de retraite le bénéfice de l'allocation journalière d'inaptitude prévue par l'article 3 du régime invalidité-décès géré par ladite caisse, au motif que sa demande ne lui avait été adressée que postérieurement au délai de six mois, courant à compter de l'arrêt de travail, imparti par l'article 19 des statuts ; Attendu que pour la relever de la forclusion encourue, le jugement attaqué s'est borné à constater que l'envoi de cette déclaration avait eu lieu dès le 5 mai 1984, mais que c'est en raison d'une méprise sur l'organisme compétent que l'assurée en avait saisi, par erreur, la caisse primaire d'assurance maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que la déclaration n'avait été faite auprès de la CARPIMKO que le 17 janvier 1985, après l'expiration du délai imparti, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; Condamne Mme X..., envers la société CARPIMKO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Thionville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-09-27 | Jurisprudence Berlioz