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Cour d'appel, 05 juillet 2012. 09/12833

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/12833

Date de décision :

5 juillet 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 05 JUILLET 2012 N°2012/487 Rôle N° 09/12833 SAS BETSI C/ [A] [B] [K] [S] divorcée [B] (AJ T du 29/03/2010) Grosse délivrée le : à : Me SARAGA BROSSAT Me MICHOTEY Me JAUFFRES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Avril 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2008/2933. APPELANTE SAS BETSI, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués , plaidant par Me Anne -Caroline LABARRE, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [A] [B] agissant tant en son nom personnel qu'es sa qualité d'héritier de feue [E] [F] Veuve [B] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [K] [S] divorcé [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/003750 du 29/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Président suppléant , et Madame Catherine DURAND, Conseiller, Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, , a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy SCHMITT,Président Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller Madame Catherine DURAND, Conseiller Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012. Signé par Monsieur Guy SCHMITT,Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [A] [B] qui détenait avec son épouse, Mme [K] [S], la moitié des parts sociales de la société SOCMA, dont l'autre moitié était détenue par sa mère Mme [E] [S], a cédé, agissant tant en son nom personnel qu'en se portant fort de son épouse et de sa mère, par un acte du 13 juin 2001, l'ensemble de ces parts sociales à la société BETSI et à M. [Y] [C]. Dans cet acte, il consentait aussi en son nom et pour le compte des autres porteurs des parts cédées, une garantie d'actif et de passif avec comme sûreté de cette garantie sa quote-part indivise dans un immeuble et un nantissement de sa part indivise dans une S.C.I. Mme [S] a contesté la validité de la cession des parts sociales détenues par la communauté et les cessionnaires se sont, pour leur part, opposés à la demande et ont aussi revendiqué, dans le cadre de cette instance et à l'encontre des époux [B], le bénéfice de la garantie de passif et d'actif. Par jugement en date du 9 janvier 2003, le Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE a, d'une part, annulé la cession de parts sociales dépendant de la communauté et ordonné la restitution du prix perçu par M. [B] aux cessionnaires et, d'autre part, rejeté les demandes de cessionnaires relatives notamment à la mise en jeu de la clause de garantie donnée par M. [B]. Après l'échec d'une tentative d'arbitrage, la société BETSI a assigné devant le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE, M. [A] [B], Mme [K] [S] et Mme [E] [B] en paiement d'une somme de 386 844,18 euros au titre de la clause de garantie. Elle a aussi appelé en déclaration de jugement commun la société NICOL FIDEUROPE SELAFA. Par jugement en date du 27 avril 2009, le Tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société NICOL FIDEUROPE SELAFA, et a déclaré irrecevables les demandes de la société BETSI contre les consorts [B] et [S] au motif qu'elles avaient été définitivement rejetées par la décision du 9 janvier 2009. La S.A.S. BETSI a relevé appel de cette décision mais s'est désistée ensuite de cet appel en ce qu'il concernait la société NICOL FIDEUROPE. Dans un arrêt du 15 décembre 2011, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la Cour a retenu que si le jugement du 9 janvier 2003 avait annulé la cession des sociales indivises et débouté la société BETSI de ses demandes concernant la garantie de passif et le règlement d'indemnités, ce n'était qu'en ce qu'elles étaient formées contre M. [A] [B] et Mme [S], puisque, à l'époque, si Mme [E] [B] était présente à la procédure aucune demande n'avait été formée contre elle, que donc si le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de la société BETSI à l'encontre de M. [B] et de Mme [S], il devait être réformé en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de Mme [E] [B]. Dans ce même arrêt la Cour a ensuite retenu que Mme [B] qui avait reconnu avoir ratifié le porte fort et cédé ses parts était donc, a priori, engagée par l'ensemble des conventions signées en son nom par son fils, y compris pour ce qui concernait la garantie de passif, que cependant dans la mesure où il était soutenu devant elle que Mme [E] [B] était décédée et que M. [A] [B] était son seul héritier, il y avait lieu de rouvrir les débats tant sur le principe et l'étendue de la garantie dont pourrait être recevable [E] [B] que sur la dévolution de la succession de cette dernière. Elle a donc confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes formées à titre personnel contre M. [B] et Mme [S] et, condamné la société BETSI aux dépens concernant cette partie de l'instance, mais elle a sursis à statuer sur la demande dirigée contre [E] [B] ou son héritier prétendu [A] [B] et, avant dire droit : - enjoint aux parties de produire dans les deux mois un certificat d'hérédité justifiant de la qualité d'[A] [B], - leur enjoint de conclure avant le 15 février 2012 sur le principe et l'étendue de la garantie dont pourrait être redevable [E] [B] ou son héritier. Dans des conclusions du 15 février 2012, tenues ici pour intégralement reprises, M. [A] [B] expose qu'il a renoncé, par acte du 26 janvier 2012, à la succession de sa mère, que donc [E] [B] n'est plus partie dans l'instance d'appel ou elle devrait être représentée par un curateur à succession vacante et que de toute façon, elle n'est pas tenue par l'acte portant garantie d'actif et de passif qu'elle n'a pas signé. Dans des conclusions du 4 mai 2012, tenues aussi pour intégralement reprises, la société BETSI soutient qu'elle a régulièrement assigné [E] [B] et que la renonciation à succession de M. [B] ne lui est pas opposable. Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [A] [B] en tant qu'héritier de sa mère à lui payer une somme de 386 844,18 euros avec intérêts au taux légal, à lui fournir les garanties prévues dans l'acte ou tout autre garantie équivalente, à lui payer 25 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a aussi sollicité, par conclusions distinctes, la communication d'une procédure pénale ayant impliqué M. [A] [B]. L'ordonnance de clôture est du 4 mai 2012. Mme [S] a conclu le 16 mai 2012 mais ces conclusions tardives ne peuvent être prises en compte. Par des écritures du 10 mai 2012, M. [B] a sollicité le rejet des écritures du 4 mai 2012, dont il considère que déposées trop prés de la clôture, elles ne respectent pas le principe du contradictoire. La Cour a joint les deux incidents au fond. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la demande de rejet des écritures de la société BETSI : Attendu que si l'arrêt du 15 décembre 2011 enjoignait aux parties de conclure avant le 15 février 2011, il est certain que la société BETSI ne pouvait le faire sans connaître la position de M. [B] quant à sa qualité d'héritier de [E] [B], que ce dernier lui ayant dénoncé une renonciation à succession le 15 février 2011, les conclusions en réponse qu'elle a prises sur ce point et qui ont été signifiées 4 jours avant la clôture ne seront pas écartées des débats ; Sur la demande de communication de pièces : Attendu que la société BETSI demande la communication d'une procédure pénale ayant concerné M. [A] [B], que cependant l'arrêt du 15 décembre 2011, ayant déclaré irrecevables toutes ses demandes à l'encontre de ce dernier, y compris en application de son engagement de porte fort, puisqu'il a retenu que la clause de porte fort avait été validée par [E] [B], M. [A] [B] ne figure plus dans la procédure qu'en sa qualité d'héritier de [E] [B], que donc cette demande est aussi irrecevable ; Sur le fond du litige : Attendu que se pose tout d'abord le problème des conséquences du décès de [E] [B] dans la présente procédure, qu'il est établi par un certificat d'hérédité émanant des services d'état civil de la Ville d'[Localité 6] que [E] [B] est décédée le [Date décès 5] 2008, que ce décès était connu du Tribunal quand il a rendu la décision aujourd'hui déférée, puisque [E] [B] y figurait comme 'décédée', mais que cependant le Tribunal n'a pas tiré de conséquences de ce décès, en a simplement pris acte et n'a pas statué sur la demande de condamnation formulée à l'encontre [E] [B] dans l'assignation introductive d'instance, que devant la Cour, dans la constitution initiale et dans toutes les écritures déposées antérieurement à l'arrêt du 15 décembre 2012, M. [A] [B] s'est présenté comme agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue [E] [B] née [F], que donc, il est certain qu'en l'état de cette constitution l'instance s'est régulièrement poursuivie, nonobstant le décès de [E] [B], que M. [B] a, devant le conseiller de la mise en état fait produire un certificat d'hérédité qui retient : 'qu'il est de notoriété publique, d'après les pièces présentées, et selon la déclaration sur l'honneur de [A], [V], [X] [B] que les personnes ci-après paraissent avoir la qualité d'héritiers : [A], [V], [X] [B], ...' et sur lequel figure aussi 'DÉCLARATION DE PORTE-FORT : je, soussigné, [A], [V], [X] [B] déclare accepter de recevoir le paiement des sommes dues au titre de la succession du défunt désigné au présent certificat et me porter fort pour tous les ayants droit.', que la société BETSI soutient qu'en l'état, la renonciation à succession ne peut avoir aucun d'effet puisque M. [B] a, par ce certificat et par son intervention en qualité d'héritier de sa mère, définitivement accepté la succession et ne peut plus y renoncer, puisque, d'une part, cette renonciation est tardive et que, d'autre part, elle est, du propre aveu du renonçant, faite en fraude de ses droits puisqu'il reconnaît lui-même y avoir procédé pour ne pas être recherché 'pour les dettes mises à la charge de sa mère' ; Attendu qu'il y a donc lieu de rechercher si le certificat d'hérédité et l'intervention de M. [B], dans la présente procédure, en qualité d'héritier de sa mère constituent des actes d'acceptation pure et simple de la succession qui interdiraient toute renonciation ultérieure, que l'article 782 du Code civil retient qu'il y a acte d'acceptation tacite quand 'le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.' que si le certificat d'hérédité n'est pas un acte d'acceptation tacite de la succession puisqu'il n'établit que la dévolution successorale probable, il n'en est pas de même de la constitution de M. [B] en qualité d'héritier de [E] [B], qu'en effet, si l'article 784 du Code civil permet que soient accomplis des 'actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire ... sans emporter acceptation de la succession' ce n'est que si 'le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier', or, en l'espèce M. [B] a pris dans la procédure, avant sa renonciation, le titre et la qualité d'héritier, que donc la renonciation à succession de M. [B] est sans effet ; Attendu qu'il a été jugé dans le précédent arrêt que [E] [B] a validé tant la cession de ses parts faite par son fils en qualité de porte-fort, que la garantie de passif et d'actif donnée, concomitamment, par M. [A] [B] 'agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de l'intégralité des porteurs de parts de la S.A.R.L. SOCMA dont il se porte fort...' que la société BETSI justifie avoir régulièrement mis en jeu cette garantie dans les termes et délais de l'acte : - qu'en effet, après avoir informé M. [B], le 17 septembre 2001, qu'une situation comptable le 30 juin 2001 faisait apparaître une diminution de l'actif net de 253256,39 euros, elle sollicitait, le 28 décembre 2001, une garantie totale de 354 882,04 euros après découverte d'un passif fiscal de 108 156,78 euros, - que le 25 juillet 2002, elle demandait aussi garantie à hauteur de 78 218,28 euros au titre de demandes formulées à son encontre par l'URSSAF pour des cotisations antérieures à la cession, somme qu'elle ramenait après vérification à 31 962,14 euros, qu'en réponse M. [B], d'une part, contestait la situation comptable et, d'autre part, indiquait que les créances fiscales et sociales avaient été provisionnées, qu'une procédure de constitution d'un Tribunal arbitral était alors entamée, mais à la suite du jugement du Tribunal de grande instance annulant la cession des parts sociales appartenant à la communauté, M. [B] renonçait à poursuivre la procédure de constitution du Tribunal arbitral, qu'aujourd'hui et en tant qu'héritier de Mme [B], il ne formule plus aucune contestation sur les sommes réclamées à ce titre ; Attendu que M. [B] s'est aussi engagé dans l'acte à donner en garantie de son propre engagement, comme de celui qu'il prenait pour le compte de sa mère, à fournir une hypothèque sur la quote part qu'il possédait dans un immeuble aux Milles et un nantissement sur les parts sociales qu'il détenait dans la S.C.I. MYVENA, que cependant M. [B] qui n'est plus en cause à titre personnel, en l'état de l'arrêt du 15 décembre 2011, ne peut être condamné à délivrer ces garanties ; Attendu que si l'attitude de M. [B] qui a profité de la réouverture des débats pour tenter d'échapper à ses obligations est critiquable, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où seuls les engagements de [E] [B] sont objet du présent arrêt, aucune condamnation de la succession de celle-ci ne peut être prononcée sur ce fondement ; Attendu par contre que l'équité justifie en la cause la condamnation de M. [B], en qualité d'héritier de [E] [B] à payer à la société BETSI la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt du 15 décembre 2012, Déboute M. [A] [B] de sa demande de rejet des écritures de la société BETSI en date du 4 mai 2012, Déboute la société BETSI de sa demande de communication de la procédure pénale ayant concerné M. [A] [B], CONDAMNE M. [A] [B] en qualité d'héritier de [E] [F] veuve [B] à payer la société BETSI la somme de 386 844,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2002 sur la somme de 354 882,04 euros et à compter du 25 août 2003 sur la somme de 31 962,14 euros, CONDAMNE M. [A] [B] en qualité d'héritier de [E] [B] à payer à la société BETSI une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toute demande plus ample ou contraire, CONDAMNE M. [A] [B] en qualité d'héritier de [E] [B] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

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