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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-40.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.527

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Acco France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1986 par la société Acco France en qualité de responsable administratif et comptable, a fait l'objet, le 4 février 1992, d'un licenciement pour motif économique, avec dispense d'effectuer le préavis de 3 mois; que l'employeur, dans la lettre de licenciement, lui demandait de restituer le 26 février 1992 son véhicule de fonction; que le salarié ayant été sommé en vain le 3 mars 1992 de restituer ledit véhicule, l'employeur met fin au préavis le 13 mars 1992; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire; Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions dont elle était saisie, a retenu que le salarié ne démontrait aucun abus ou procédé vexatoire de la part de l'employeur, que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 122-6 et 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour juger que le salarié avait commis une faute grave justifiant l'interruption du délai-congé en conservant le véhicule de fonction au delà du 26 février 1992, la cour d'appel a relevé que le salarié ne justifiait pas avoir demandé que le retrait de l'avantage en nature soit compensé par réintégration dans son indemnité de préavis et qu'il avait privé son employeur d'un bien nécessaire au fonctionnement de son entreprise; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, le véhicule lui avait été confié non seulement pour un usage professionnel mais également pour un usage privé, en sorte qu'il pouvait le conserver jusqu'à l'expiration du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé partiellement le jugement rendu le 6 juillet 1993, et condamné l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne la société Acco France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-10 | Jurisprudence Berlioz