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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/00352

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00352

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 09 JUILLET 2025 (N°2025/ , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6EC Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09684 APPELANTE Madame [X] [D] [Adresse 2] [Localité 4] / France Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327 INTIMEE S.A.R.L. EXEL'CONSEILS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation M. Didier LE CORRE, Président de chambre M. Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 12 mars 2025 prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Exel'conseils (la société), qui a pour gérante Mme [U] [W] et pour associé M. [K] [W], a engagé Mme [X] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 en qualité de chargée des relations internationales. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite SYNTEC. La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 16 décembre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé d'une part et d'autre part au fond, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par lettre du 31 décembre 2020, la société a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 11 janvier suivant auquel elle ne s'est pas présentée. La société lui a notifié son licenciement pour motif économique aux termes d'un courrier du 20 janvier 2021. Par décision du 3 mars 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné à la société de payer à Mme [D], dans les 15 jours suivant la réception de l'ordonnance, la somme de 3 078,90 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de janvier et février 2021. Il a en outre ordonné la remise de bulletins de salaire pour ces deux mois. Par jugement du 5 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Ne fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire ; Déboute Madame [D] [X] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SARL EXCEL CONSEILS de ses demandes reconventionnelles et d'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de Madame [D] [X].' Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 décembre 2021. Par conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2022, la société Exel'conseils a formé un appel incident contre le jugement du conseil de prud'hommes. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de : ' - D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [D] des demandes suivantes : « Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] aux torts de la société - Constater le harcèlement moral dont Madame [D] a été victime - A titre principal : dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] produira les effets d'un licenciement nul - Au titre du licenciement nul : 33600€ - A titre subsidiaire : dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19600€ - Indemnité compensatrice de préavis : 5600€ - Congés payés afférents : 560€ - Indemnité compensatrice de congés payés : 8400€ - Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 10000€ - Dommages et intérêts pour défaut de prise de congés payés : 10000€ - Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 5600€ - Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10000€ - Différence entre le salaire brut contractualisé et le salaire brut repris par l'employeur sur les bulletins de salaire, pour la période de novembre 2017 à janvier 2021 inclus ainsi que les salaires échus postérieurement à novembre 2020 et ce jusqu'à la date du délibéré à intervenir : 56089,95€ - Congés payés afférents : 5608,99€ - Différence entre le salaire apparaissant sur les bulletins de salaire et les versements effectués par la société pour la période de novembre 2017 à novembre 2020 inclus : 14560,11€ - Congés payés afférents : 1450€ - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5000€ - Article 700 du Code de procédure civile : 2500€ - Remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 35e par jour de retard à compter du 8ème jour du prononcé du jugement - Dire que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte - Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile - Entiers dépens » - De CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL EXEL'CONSEILS de ses demandes reconventionnelles et d'article 700 du Code de procédure civile ET STATUANT A NOUVEAU DE : - Dire et juger que la société EXEL'CONSEILS a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail - Constater le harcèlement moral dont Madame [D] a été victime A TITRE PRINCIPAL SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] aux tortsexclusifs de la société EXEL CONSEILS - A titre principal : dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] produit les effets d'un licenciement nul - Condamner la société EXEL'CONSEILS à verser à Madame [D] la somme de 34.255,44€ NETS à titre d'indemnité pour licenciement nul - A titre subsidiaire : dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société EXEL'CONSEILS à verser à Madame [D] la somme de 19.982,34€ NETS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En toutes hypothèses : - Condamner la société EXEL'CONSEILS à verser à Madame [D] : - Reliquat d'indemnité compensatrice de préavis : 5339,34€ - Congés payés afférents : 533,93€ - Reliquat d'indemnité légale de licenciement : 2 924,31€ NETS A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE LICENCIEMENT NOTIFIE PAR LETTRE DU 20 JANVIER 2021 - A titre principal : dire et juger que le licenciement notifié par lettre du 20 janvier 2021 est nul - Condamner la société EXEL'CONSEILS à verser à Madame [D] la somme de 34.255,44€ NETS à titre d'indemnité pour licenciement nul - A titre subsidiaire : dire et juger que le licenciement notifié par lettre du 20 janvier 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamner la société EXEL'CONSEILS à verser à Madame [D] la somme de 19 982,34€ NETS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En toutes hypothèses : - Condamner la société EXEL'CONSEILS à verser à Madame [D] : - Reliquat d'Indemnité compensatrice de préavis : 5 339,34€ - Congés payés afférents : 533,93€ - Reliquat d'indemnité légale de licenciement : 2 924,31€ NETS EN TOUTE ETAT DE CAUSE - Condamner la société EXEL'CONSEILS à verser à Madame [D] les sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre de la différence entre le salaire brut contractualisé et le salaire brut repris par l'employeur sur les bulletins de salaire, pour la période de novembre 2017 à mars 2021 : 53 300€ - Congés payés afférents : 5 330€ - Rappel de salaire au titre de la différence entre le salaire apparaissant sur les bulletins de salaire et les versements effectués par la société pour la période de novembre 2017 à novembre 2020 inclus : 14 289,08€ nets - Congés payés afférents : 1428,90€ nets - Rappel de salaire au titre de la prime conventionnelle de vacances due sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2020 : 1 012,48€ € - Congés payés afférents : 101,25€ - Indemnité compensatrice de congés payés non pris : 8400€ - Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 17.127,72 € nets - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et de sécurité renforcée : 17.127,72 € nets - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 17.127,72€ nets - Ordonner la remise : - D'une attestation pôle emploi - D'un certificat de travail - D'un bulletin de paie récapitulatif Conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard, et par document, à compter du 8ème jour suivant la signification à partie de l'arrêt à intervenir - Débouter la société EXEL CONSEILS de l'intégralité de ses demandes - Condamner la société EXEL'CONSEILS à verser à Maître [A] [R] [H] une indemnité de 3600€ en application de l'article 700, 2° du code de procédure civile, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, - Condamner la société EXEL'CONSEILS aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.' Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour de : '- CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a DEBOUTE Madame [D] de l'intégralité des demandes qu'elle formulait à l'encontre de la société EXEL'CONSEILS, - INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société EXEL'CONSEILS de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau, CONDAMNER Madame [D] à payer à la société EXEL'CONSEILS la somme de 19 000 € au titre des salaires nets indûment perçus depuis le mois d'octobre 2018, CONDAMNER Madame [D] à payer à la société EXEL'CONSEILS la somme de 7 044,86 € au titre de l'excédent de salaires qui lui a été versé, CONDAMNER Madame [D] à payer à la société EXEL'CONSEILS la somme de 6 630 € au titre des retraits effectués avec la carte de crédit de la société EXEL'CONSEILS pour le paiement de dépenses personnelles, CONDAMNER Madame [D] à payer à la société EXEL'CONSEILS la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER Madame [D] à payer à la société EXEL'CONSEILS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marianne ROUSSO, Avocat du Cabinet MAISSE-BOULANGER & ROUSSO ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS '. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail Sur la demande de rappel de salaire au titre de la différence entre le salaire brut contractualisé et le salaire figurant sur les bulletins de salaire de novembre 2017 à mars 2021 et les congés payés afférents Mme [D] soutient que l'employeur s'est engagé à lui verser un salaire mensuel brut de 2 800 euros composé d'une partie fixe de 1 500 euros ainsi que d'une partie variable de 1 300 euros en fonctions d'objectifs et qu'elle a été constamment privée de la part variable. Elle avance que la société ne prouve pas lui avoir fixé des objectifs et la non atteinte par elle de ces derniers. La société, qui explique que M. [W] et Mme [D] ont vécu ensemble durant 10 années, rétorque que cette dernière a cessé de se présenter à son poste et n'a plus accompli aucune de ses tâches à partir du mois d'octobre 2018. Elle prétend qu'à dater de ce moment, des instructions ont été données afin de ne plus payer la part variable de la rémunération de Mme [D]. Le contrat de travail communiqué par la société prévoit une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros. Mais Mme [D] verse aux débats une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger signée au nom de la société le 14 mars 2014 qui indique que le montant de son salaire mensuel est de 2 800 euros brut et des attestations de la société des 24 mars 2016, 21 septembre 2017 et 4 juin 2019 selon lesquelles Mme [D], salariée de la société depuis le 1er juillet 2014, perçoit un salaire se décomposant en une partie fixe de 1 500 euros brut et une partie variable de 1 300 euros brut, précisant pour la première que 'la partie variable lui sera réglée conformément aux objectifs, le montant sera calculé sur une base de 15 600 euros bruts qui seront versés par mensualités de 1 300 euros.' et pour les deux autres 'la partie variable lui sera réglée conformément aux objectifs à l'issue de sa 1ère année d'objectifs', les modalités de calcul et de versement étant inchangées. Au demeurant, la société ne conteste pas l'existence d'une part variable de la rémunération puisqu'elle indique qu'à partir du dernier trimestre 2018, des instructions ont été données afin que celle-ci ne soit pas payée. Pour justifier le non-paiement de cette part variable, la société invoque l'absence de travail fourni par Mme [D] à partir du dernier trimestre 2018. La société se prévaut de l'attestation de M. [W] du 31 janvier 2021 indiquant que Mme [D] a totalement cessé de travailler à partir d'octobre 2018 pour la société dont il était le conseiller directeur, qu'elle n'a fait aucune démarche ou rencontre avec les universités partenaires et n'a établi aucune liste d'étudiants censés s'inscrire. Cependant cette attestation n'emporte pas la conviction dès lors que comme M. [W] le relate, Mme [D] a été sa compagne pendant plus de 10 ans, que leur séparation est intervenue en février 2019 et qu'il reproche à cette dernière son comportement depuis. Du reste, le témoignage de M. [W] est contredit par le fait qu'en juin 2019, la société a établi une attestation persistant à faire état du règlement de la part variable. La société se fonde aussi sur des attestations de Mme [P] et de M. [Y] travaillant dans les mêmes locaux que la société depuis 2020 qui indiquent n'avoir vu que très irrégulièrement Mme [D] pour récupérer le courrier destiné à la société. Elle invoque aussi une attestation de M. [L] disant que lorsqu'il passait dans les locaux de la société, Mme [D] n'était jamais là. Ces attestations ne portent que sur la période à partir de 2020 pour les deux premières et est imprécise pour la troisième. En toute hypothèse, le simple fait que Mme [D] se présentait peu souvent dans la société est insuffisant à prouver qu'elle ne fournissait pas le travail prévu. La cour observe d'ailleurs que la société ne justifie pas avoir adressé la moindre mise en demeure sur ce point à Mme [D] et a continué à lui délivrer des bulletins de salaire comprenant le salaire de base sans opérer aucune déduction pour des absences injustifiées, excepté en fin d'année 2020. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'une lettre du 20 novembre 2020 et d'un mail du 21 décembre suivant, que Mme [D] a protesté contre ces indications, précisant qu'elle se tenait toujours à la disposition de son employeur. Ainsi, l'employeur ne prouve pas avoir fourni du travail à Mme [D] et que celle-ci ne l'a pas exécuté et ne s'est pas tenue à sa disposition. Enfin, comme le fait justement observer Mme [D], il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que la partie variable de sa rémunération n'a pas cessé de lui être versée à compter du dernier trimestre 2018 mais ne lui était déja pas payée auparavant. Dans son attestation, M. [W] indique avoir fait plusieurs réunions concernant les objectifs de Mme [D], consignées dans des procès-verbaux conservées chez elle, et qu'il ne retrouve pas. Mais la cour a déjà retenu que cette attestation n'emportait pas la conviction et la société ne produit aucun élément de nature à prouver qu'elle a fixé des objectifs à Mme [D]. Elle ne justifie pas davantage que celle-ci ne les a pas atteints. En conséquence, Mme [D] peut prétendre à l'intégralité de la rémunération variable sur la période de novembre 2017 à mars 2021. La société est condamnée à lui payer la somme de 53 300 euros brut à titre de rappel sur la rémunération variable et celle de 5 330 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la différence entre le salaire figurant sur les bulletins de salaire et les sommes effectivement versées et les congés payés afférents Mme [D] prétend qu'il existe un écart de 14 289,08 euros nets entre les montants mentionnés par l'employeur sur les bulletins de salaire et les sommes qu'elle a perçues. La société rétorque qu'elle a fait vérifier par son expert-comptable le montant total des salaires versés à Mme [D] et qu'il en résulte que celle-ci a perçu une somme supérieure à ce qui lui était dû. La preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. Mme [D] communique un tableau récapitulatif des montants nets à payer figurant sur les bulletins de salaire conformes à ces documents qu'elle produit au débat et des sommes qu'elle a perçues, de novembre 2017 à novembre 2020. Il en ressort un reste à payer de 14 289,08 euros. La société fournit pour sa part une attestation de son expert-comptable indiquant que le montant total du net à verser des bulletins entre le 31 décembre 2016 et le 30 novembre 2020 est de 52 718,47 euros alors que la société lui a versé une somme totale de 59 763,33 euros, soit un excédent de 7 044,86 euros. Cependant, cette seule attestation, non accompagnée de pièces comptables et bancaires, ne suffit pas à prouver la réalité du paiement indiqué. En conséquence, la société est condamnée à payer à Mme [D] la somme de 14 289,08 euros net à titre de rappel de rappel de salaire sur la période de novembre 2017 à novembre 2020, outre la somme de 1 428,90 euros euros net au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur la demande au titre de la prime conventionnelle de vacances et des congés payés afférents Mm [D] fonde sa demande sur la convention collective, prétendant n'avoir jamais reçu cette prime, ni toute autre prime ou gratification d'une autre nature. La société ne répond pas sur ce point, étant précisé que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette prétention dont il n'était pas saisi. La convention collective applicable prévoit que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective et que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme prime de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% ci-dessus prévus et qu'une partie soit versée pendant la période entre le 1er mai et le 31 octobre. En l'espèce, les bulletins de salaire ne mentionnent aucune prime de vacances et il n'est pas prétendu qu'une prime ou gratification aurait été versée sur la période précitée, valant prime de vacances. Comme le suggère Mme [D], il convient de fixer cette prime à 10% de ses indemnités de congés payés qui correspondent à 10% de sa rémunération. Les modalités de calcul de la rémunération annuelle brute de Mme [D] détaillées par année dans ses conclusions ne font l'objet d'aucune critique et apparaissent exactes. Au vu de celles-ci, la société est condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 012,48 euros au titre de la prime de vacances de 2017 à 2020, outre celle de 101,25 euros au titre des congés payés afférents. Il est ajouté au jugement. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés non pris Mme [D] prétend n'avoir jamais bénéficié de congés payés depuis son embauche et réclame à ce titre une indemnité compensatrice de congés payés de 8 400 euros. La société soutient que Mme [D] s'est absentée à de nombreuses reprises pour effectuer des voyages, seule ou accompagnée par M. [W], lesquels ont été financés par la société ou ce dernier. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Les bulletins de salaire de Mme [D] qui sont versés aux débats ne font état de la prise d'aucun congé payé par la salariée. Les échanges de messages Whatsapp produits par la société ne justifient pas de la prise effective de congés par Mme [D] et la facture d'agence de voyage communiquée par l'intimée prouve seulement que la société a payé un vol aller/retour [Localité 8] [Localité 5] pour Mme [D] sans établir qu'il s'agissait d'un voyage d'agrément ou personnel pour Mme [D] qui démontre, par l'ordre de mission qu'elle fournit, qu'elle effectuait des voyages professionnels dans ce pays. L'employeur ne prouve pas avoir accompli les diligences propres à assurer l'exercice effectif par Mme [D] de son droit à congé. En conséquence, la société doit être condamnée à payer à Mme [D] l'indemnité compensatrice des congés payés non pris par elle, soit la somme de 8 400 euros réclamée par l'appelante. Le jugement est infirmé à ce sens. Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Mme [D] soutient que son employeur a commis de nombreux agissements de harcèlement moral à son égard qui ont altéré sa santé et compromis son avenir professionnel. Elle invoque que la relation de travail s'est dégradée à compter de l'année 2020 mais se prévaut aussi d'agissements plus anciens. La société conteste tout harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Selon ce même article dans sa rédaction résultant de cette loi, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, les autres dispositions étant inchangées. En l'espèce, la salariée présente les éléments suivants : - la société l'a sciemment privée de rémunération depuis le mois de mars 2020 : Mme [D] prétend qu'à compter du 16 mars 2020, elle a été placée en activité partielle mais sans bénéficier d'une indemnité d'activité partielle et qu'ainsi, elle n'a perçu aucun salaire en avril et mai 2020, puis seulement 1 000 euros nets en juin et juillet 2020 pour être à nouveau privée de tout salaire à compter d'août 2020. La cour a accordé à Mme [D] la somme de 14 289,08 euros net à titre de rappel de salaire sur la période de novembre 2017 à novembre 2020, qui comprend une somme d'environ 1 167 euros par mois d'avril 2020 à octobre 2020, sauf 167,56 euros pour chacun des mois de juin et juillet 2020. Il est établi que la société n'a pas versé à la salariée la rémunération mentionnée sur les bulletins de salaire d'avril à novembre 2020, excepté deux sommes en juin et juillet 2020. - la société lui a remis des bulletins de salaire ne reflétant pas la réalité des sommes effectivement versées : Il résulte des énonciations qui précèdent que le fait est établi. - la société a multiplié les actes d'intimidation en représailles à à ses réclamations : Mme [D] produit un courriel que M. [W] lui a adressé le 12 novembre 2020 : 'Tu arrête d'envoyer des emails qui n'ont aucune valeur juridique (...). Tout le monde est au courant que ton contrat est bidon, tu as était hospitalisée à plusieurs reprises il suffit de demander à la sécurité sociale tes relevés et remboursements maladie pour prouver tes absence, indépendant que tu as aucune preuve des taches que tu as accomplies... ect... aucun document ne prouve qu'ils t'ont demandé de travailler à domicile. Ils peuvent aussi te licencié pour plusieurs raisons ou pour raisons économiques facture plus de chiffre d'affaires aucune activité... Ne joue pas à ce jeu qui risque de ce retourner contre toi et perdre tes avantages. Je t'ai proposé à plusieurs reprises de régler ton problème pour obtenir des indemnités de chômage. Ne sois pas idiote et va régler ton problème. Moi je voulais t'aider mais tu as tout rejeté.'. Mme [D] se prévaut aussi d'un échange de SMS avec Mme [W] du 14 novembre 2020 dans lequel cette dernière écrit : '... Tes menaces tu te les gardes lamia. Tu n'as fait que jouer avec le feu et tu t'est brûler les ailes'. Elle communique une déclaration de main courante qu'elle a faite le même jour pour se plaindre du message ainsi reçu, indiquant qu'il lui avait été adressé car elle avait demandé le paiement de ses indemnités liées au chômage partiel. Mme [D] produit également un courrier qu'elle a adressé le 20 novembre 2020 à la société dans lequel elle précise avoir à plusieurs reprises signalé qu'elle ne percevait pas les indemnités liées à son chômage partiel et la situation financière catastrophique en résultant pour elle ainsi qu'une lettre de son conseil du 27 novembre 2020 destinée à la société rappelant le paiement irrégulier et incomplet des rémunérations de Mme [D], l'invitation faite à celle-ci de ne pas faire de vagues et le fait qu'à la suite de son courrier du 20 novembre dernier, Mme [D] avait reçu un appel téléphonique de Mme [W] l'informant d'une procédure de licenciement économique qui allait être lancée pour mettre fin à son contrat, dans son intérêt. Il est établi qu'à la suite de ses réclamations, Mme [D] a reçu des messages d'intimidation. - la société a mis en oeuvre à son encontre une procédure de licenciement économique fantaisiste en rétorsion à sa saisine de la juridiction prud'homale et à ses réclamations : Il est établi que le 16 décembre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé afin d'obtenir notamment des provisions sur salaire et au fond en vue du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Mme [D] prouve aussi avoir les 21 décembre 2020 et 13 janvier 2021 adressé des courriels au comptable de la société pour se plaindre du non-paiement de ses salaires de novembre et décembre 2020 et indiquer qu'elle se tenait à disposition de la société. Et elle justifie que par courrier du 31 décembre 2020, la société l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et que par une lettre du 20 janvier 2021, elle lui a notifié son licenciement économique en raison d'une baisse 'dramatique' de son chiffre d'affaires pour les exercices clos les 31 mars 2019 et 31 mars 2020, d'une importante perte d'exploitation, du constat que ses capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social et du caractère durable de la crise conduisant à la suppression de son poste. Il est établi que la société a mis en oeuvre une procédure de licenciement économique après ses réclamations et ses saisines de la juridiction prud'homale. - la société a ensuite tardé à lui régler ce qui lui était dû et à lui remettre ses documents sociaux, finissant par lui délivrer une attestation Pôle emploi erronée : Mme [D] justifie que par ordonnance du 3 mars 2021, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné le paiement des salaires de janvier et février 2021 et la remise des bulletins de salaire de ces deux mois, que par lettre du 26 mars 2021, Mme [D] a indiqué à la société ne pas les avoir reçus, ni non plus ses documents de fin de contrat et que l'attestation Pôle emploi finalement établie et transmise au conseil de Mme [D] le 4 mai 2021 était erronée sur le montant des rémunérations puisque n'en mentionnant notamment aucune pour les mois d'août à décembre 2020. Le fait est établi. - ses droits à mutuelle ont été supprimés alors qu'elle avait informé la société de sa volonté de continuer à en bénéficier : Mme [D] justifie que par courriel du 7 mai 2021, son conseil a avisé le conseil de la société que les droits à la mutuelle de sa cliente étaient supprimés depuis un mois alors qu'elle avait informé la société de sa volonté de bénéficier de la mutuelle pendant 12 mois. Le fait relatif à la plainte de la suppression des droits à mutuelle est établi. - la société lui a confié des tâches étrangères à sa qualification : Le fait n'est pas établi par les pièces versées aux débats. - la société l'a constamment privée de ses congés payés : Il résulte des énonciations qui précèdent que le fait de privation des congés payés depuis l'embauche de la salariée, qui a commencé avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 8 août 2016, est établi. - la société l'a constamment privée de la partie variable de sa rémunération fixée à 1 300 euros : Il résulte des énonciations qui précèdent que le fait est établi. - la société n'a organisé aucun suivi médical alors qu'elle était informée qu'elle souffrait d'une maladie chronique pour laquelle elle obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé le 26 janvier 2021 : Les pièces produites ne démontrent pas que la société était informée d'une pathologie chronique affectant Mme [B], ni qu'elle ait été avisée avant la rupture du contrat de travail de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [D] qui ne date que du 26 janvier 2021. En revanche, la société ne justifie pas avoir mis en place un suivi de Mme [D] par la médecine du travail que ce soit lors de son embauche ou au cours de l'exécution du contrat. Le défaut de suivi médical est établi. Mme [D] produit enfin deux certificats médicaux des 20 janvier 2020 et 3 décembre 2020 attestant de soins qui lui ont été donnés en raison d'un syndrome anxio-dépressif. Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer et de laisser supposer l'existence d'un harcèlement. Il convient dès lors d'examiner les éléments de preuve et de justification apportés par la société. - sur les défauts de paiement des rémunérations : La société prétend que Mme [D] n'a plus fourni le moindre travail depuis le mois d'octobre 2018 mais ce moyen a d'ores et déjà été écarté. La société ne prouve pas que sa décision de ne plus verser de rémunération à Mme [D] depuis avril 2020 et de ne pas lui verser la part variable de sa rémunération est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. - sur la remise de bulletins de salaire ne reflétant pas la réalité des sommes effectivement versées : La société n'apporte aucune réponse spécifique sur ce point. Elle ne prouve pas que sa décision de ce chef est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. - sur les messages d'intimidation suite aux réclamations de Mme [D] : La société prétend que les messages invoqués par la salariée étaient bienveillants et que les messages insultants de Mme [D] démontrent l'absence de toute intimidation de cette dernière. Cependant, les termes des messages de M. [W] et de Mme [W] ne recèlent pas de bienveillance à l'égard de Mme [D] et ceux utilisés par Mme [D] dans le cadre de son échange avec Mme [W] ne concernent que le comportement de M. [W] dans le cadre de leur relation sentimentale passée. Ils sont étrangers à la relation de travail et étant en tout état de cause postérieurs à ceux invoqués par Mme [D], ils ne justifient pas les propos tenus à son encontre. La société ne prouve pas que ces messages s'expliquent par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. - sur la mise en oeuvre à l'encontre de Mme [D] d'une procédure de licenciement économique à la suite de sa saisine de la juridiction prud'homale et de ses réclamations : La société affirme démontrer la réalité de ses difficultés économiques. Cependant elle ne produit aucun élément comptable attestant des données indiquées . Elle se contente de communiquer une convocation du 16 novembre 2020 à comparaître devant le juge du tribunal de commerce de Paris délégué à la prévention sans que les documents comptables réclamés dans cette lettre de convocation ne soient eux-mêmes fournis et sans que la société ne justifie d'une quelconque suite donnée à cette convocation. La société ne prouve pas que sa décision de convoquer puis de licencier Mme [D] pour motif économique est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. - sur le retard à payer ce qui était dû à Mme [D] et à lui remettre ses documents sociaux ainsi que sur la délivrance d'une attestation Pôle emploi erronée : La société ne prouve pas que ses agissements à ces titres sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. - sur la suppression des droits à mutuelle : La société fait valoir qu'il appartenait à Mme [D] se préoccuper de ses droits à la portabilité de sa mutuelle et qu'elle-même a rempli les obligations lui incombant en informant la salariée de son droit à la portabilité dans le certificat de travail. Si ce document indique que Mme [D] bénéficie de la portabilité, c'est à tort que la société prétend que cette dernière avait à ce stade une démarche à accomplir alors qu'il appartient à l'employeur d'informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail, ce dont la société ne justifie pas. La société ne prouve pas que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. - sur la privation des droits à congés payés : La société ne prouve pas que ses agissements à ces titres sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. - sur l'absence de suivi médical : La société ne prouve pas que l'absence de tout suivi médical de la salariée qu'elle aurait dû organiser est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il en résulte que la société ne prouve pas que ses décisions concernant Mme [D] étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. L'existence d'un harcèlement moral est établie. La société est condamnée à payer à Mme [D] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et de sécurité Mme [D] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et à son obligation de sécurité, invoquant sa carence dans son suivi médical, sa privation de congés payés et l'absence d'évaluation des risques professionnels. La société nie tout manquement à son obligation de sécurité. Aux termes de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnaît pas cette obligation l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, la société ne justifie d'aucune diligence entreprise en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. L'absence de tout suivi médical de la salariée a d'ores et déjà été retenue. De même, il a été retenu que l'employeur ne prouve pas avoir accompli les diligences propres à assurer l'exercice effectif par Mme [D] de son droit à congé, lequel participe à la préservation de la santé de la salariée. Enfin, la société ne justifie pas avoir procédé à une évaluation des risques du poste de Mme [D]. En conséquence, la cour retient que la société a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [D]. Au vu notamment des éléments médicaux versés aux débats, la société est condamnée à payer à Mme [D] en réparation du préjudice subi la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [D] se plaint d'une série de manquements à ce titre de son employeur et invoque avoir subi un préjudice en résultant, notamment en matière de soins. La société ne répond pas spécifiquement sur cette demande, étant précisé que le conseil de prud'hommes, saisie d'une prétention à ce titre, n'a pas statué de ce chef à défaut de toute motivation du jugement s'y rapportant. En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [D] fait valoir à juste titre avoir été privée de la rémunération convenue et avoir, de plus, été privée de tout salaire, à plusieurs reprises, ce sans aucun motif valable. Or elle justifie qu'elle a été assignée en paiement de loyers impayés en septembre 2020, étant rappelé que l'employeur a cessé de lui payer sa rémunération sauf de rares montants à compter d'avril 2020. Si la décision d'expulsion prise à l'encontre de Mme [D] par un jugement du 28 mai 2021 fait suite à un congé pour vendre et non à un arriéré de loyers, il reste qu'elle prouve avoir subi un préjudice en conséquence des carences de l'employeur dans son obligation de paiement qui caractérise lui-même un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. En outre, la cour a déjà retenu un manquement de l'employeur qui a omis au titre de la portabilité d'informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. Par ailleurs Mme [D] produit plusieurs pièces, dont les courriels des 16 août 2021 et 7 janvier 2022 de AG2R La Mondiale et [Localité 7] Humanis, justifiant que son employeur a cessé de payer ses cotisations à ces institutions et a été radié, en dépit des cotisations mentionnées sur ses bulletins de salaire. L'ensemble de ces manquements que l'employeur ne justifie par aucun motif caractérisent aussi une exécution déloyale du contrat de travail alors que Mme [D] démontre que des prises en charge de soins et des remboursements par ces organismes lui ont été refusés. En revanche, Mme [D] n'établit pas et n'explique pas en quoi son relevé de retraite complémentaire est incomplet. Celui qu'elle produit date du 19 juin 2020, ce qui justifie que ni l'année 2020, ni le début de l'année 2021 n'y figurent. Mais, au vu de qui précède, Mme [D] impute à juste titre à son employeur un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail dont il est résulté un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la rupture du du contrat de travail Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail A titre principal, Mme [D] soutient que les manquements graves de son employeur constitutifs d'agissements de harcèlement moral rendaient impossible la poursuite des relations de travail et en déduit que la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul doit être prononcée. La société conclut au rejet de la demande. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision judiciaire. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent rechercher si la demande de résiliation était justifiée et, dans le cas où ils estiment qu'elle ne l'est pas, ils doivent se prononcer sur le licenciement. Au cas d'espèce, il convient donc d'examiner d'abord la demande de résiliation judiciaire. Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du travail. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul suivant les cas, étant rappelé que selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle. En l'espèce, la cour a retenu l'existence d'un harcèlement moral et que les agissements de harcèlement, nombreux, se sont poursuivis jusqu'à la fin du contrat de travail de Mme [D] notamment en matière de paiement de la rémunération variable et des salaires ainsi que de prise de congés payés, étant souligné par ailleurs que la décision de licenciement pour motif économique fait elle-même partie des agissements de harcèlement moral subis par la salariée. Celle-ci justifie de manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du travail de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée, la rupture étant fixée au 20 janvier 2021, date du licenciement, et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul puisqu'elle est liée au harcèlement moral. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul - sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Mme [D] fait valoir que compte tenu de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 3 mois en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, sur la base d'une rémunération de 2 854,61 euros. La société réplique que la reconnaissance de travailleur handicapé est postérieure à la rupture du contrat de travail, qu'il convient de prendre en compte un salaire mensuel de 1 500 euros et que Mme [D] a déjà perçu une indemnité compensatrice de préavis. A la date du licenciement notifié par lettre du 20 janvier 2021, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'était pas intervenue puisque la [Adresse 6] [Localité 8] n'a pris cette décision de reconnaissance que le 26 janvier 2021. En conséquence, Mme [D] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail. Mme [D] a droit à une indemnité compensatrice du préavis de deux mois auquel elle avait droit, égale aux salaires et avantages bruts auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé pendant le préavis comprenant son salaire fixe d'un montant en dernier lieu de 1 554,61 euros et la partie variable de 1 300 euros, soit 2 854,61 euros par mois. L'indemnité compensatrice de préavis s'élève donc à 5 709,22 euros. Il résulte des bulletins de salaire et documents de fin de contrat ainsi que des explications de Mme [D] qu'elle a perçu à ce titre la somme de 3 324,49 euros de sorte que la société est condamnée à lui payer celle de 2 384,73 euros à titre de reliquat d'indemnité compenstarice de préavis outre la somme de 238,47 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens. - sur l'indemnité de licenciement : Mme [D] est en droit de prétendre à l'indemnité légale de licenciement. Sur la base d'un quart de mois par année d'ancienneté, d'un salaire mensuel de 2 854,61 euros et d'une ancienneté de 6 ans et 8 mois, Mme [D] est fondée à obtenir une indemnité de licenciement de 4 757,68 euros. Elle a déjà perçu la somme de 1 928,53 euros de sorte que la société est condamnée à lui payer un solde de 2 829,15 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. - sur l'indemnité pour licenciement nul : Mme [D] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Compte tenu de son ancienneté remontant à 2014, de son âge (née en 1981), de la taille de l'entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi, la société est condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 18 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. - sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail étant intervenue en méconnaissance de l'article L. 1152-3, il est ordonné à la société de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [D] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités chômage. Sur la remise de documents Il est fait droit à la demande de délivrance d'une attestation destinée à France travail rectifiée et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt mais la nécessité d'un certificat de travail rectifié et d'une astreinte n'est pas justifiée. Mme [D] est déboutée de ces chefs. Sur les demandes reconventionnelles de la société Sur la demande en paiement des salaires versés depuis le mois d'octobre 2018 La société soutient le caractère indû des salaires payés dans la mesure où Mme [D] n'aurait plus effectué le moindre travail depuis cette époque. Mais il incombe à celui qui agit en restitution de l'indu de prouver le caractère indu du paiement effectué. Or, comme énoncé ci-dessus, l'employeur ne prouve pas avoir fourni du travail à Mme [D] et que celle-ci ne l'a pas exécuté et ne s'est pas tenue à sa disposition. La société est déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de l'excédent de salaire versé La société se fonde à cet égard sur l'attestation de son expert-comptable déjà citée. Mais il a été retenu que cette seule attestation, non accompagnée de pièces comptables et bancaires, ne suffit pas à prouver la réalité du paiement indiqué. Le paiement allégué n'est pas démontré et cette attestation ne justifie pas non plus que Mme [D] n'avait pas droit aux sommes réglées. La société est déboutée de cette demande, le jugement étant confirmé. Sur la demande en paiement du montant des retraits effectués avec la carte de crédit de la société La société soutient que Mme [D] a effectué des retraits avec la carte bancaire de la société pour effectuer des dépenses personnelles. Mme [D] soutient que cette allégation est mensongère, que certains retraits ont été autorisés par M. [W] et que d'autres ont été réalisés sur un compte qui n'était pas celui de la société. Au soutien de ses affirmations, la société se fonde sur l'attestation de M. [W]. Mais celle-ci n'est pas en elle-même probante en raison des relations personnelles l'ayant uni à Mme [D] et de leur séparation intervenue avant la rédaction de l'attestation. Le compte de caisse de la société qui est versé aux débats n'identifie pas l'auteur des retraits qui y sont mentionnés. Quant aux messages Whatsapp produits, il en résulte que la société a expressément demandé à sa banque de remettre à Mme [D] certaines sommes en espèces notamment à titre d'avance de frais et que si Mme [D] évoque certains retraits dans ses messages, ils ne correspondent pas aux sommes indiquées sur le compte de caisse, ce qui corrobore l'allégation de Mme [D] selon laquelle ils ont été réalisés sur un compte autre que celui de la société. La société est déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Au regard du sens de la présente décision, la société ne justifie pas du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre. Elle ne prouve pas davantage son prétendu préjudice. Elle est déboutée de ce chef, le jugement étant confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée en application de cet article à payer à l'avocat de Mme [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe: Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Exel'conseils de ses demandes ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D], la rupture étant fixée au 20 janvier 2021, et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ; Condamne la société Exel'conseils à payer à Mme [D] les sommes de : - 53 300 euros à titre de rappel sur la rémunération variable et celle de 5 330 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 14 289,08 euros net à titre de rappel de rappel de salaire sur la période de novembre 2017 à novembre 2020 et celle de 1 428,90 euros euros net au titre des congés payés afférents ; - 1 012,48 euros au titre de la prime de vacances de 2017 à 2020 et celle de 101,25 euros au titre des congés payés afférents ; - 8 400 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés non pris ; - 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et à l'obligation de sécurité ; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 2 384,73 euros à titre de reliquat d'indemnité compenstarice de préavis et celle de 238,47 euros au titre des congés payés afférents ; - 2 829,15 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement ; - 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; Ordonne à la société Exel'conseils de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [D] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités chômage ; Ordonne à la société Exel'conseils de remettre à Mme [D] une attestation destinée à France travail rectifiée et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification ; Condamne la société Exel'conseils aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'avocat de Mme [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande. La Greffière La Présidente

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