Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01493 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6X
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mercredi 24 juillet 2024
N° de Minute : 1461
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [M] [V]
né le 12 Février 1994 à [Localité 4] (VIETNAM)
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1],
représenté par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU [Localité 3]
représenté par le Groupement Mathieu, avocat au barreau de Paris
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 24 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 22 juillet 2024 notifiée à 14h59 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [V] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 23 juillet 2024 à 12h55 ;
Vu la demande d'observations transmises aux parties le 23 juillet 2024 à 15h32 ;
Vu les observationstransmises dans les délais par l'appelant et son conseil le 23 juillet 2024 à16h35 ;
Vu les observation de la préfecture le 23 juillet 2024 à 15h39 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de toute motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il necontient aucun moyen de fait et de droit à l'appui de l'appel.
Il s'en déduit que l'appel est irrecevable.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 24 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 24/01493 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6X
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1461 DU 24 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [V] le mercredi 24 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Justine DUVAL le mercredi 24 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 24 juillet 2024
N° RG 24/01493 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6X
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