Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2023
PP
N° RG 21/01912 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBDC
[X] [C]
c/
[J] [V] veuve [K] (DECEDEE)
[Y] [K]
[R] [L] [K]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
CPAM DE LA GIRONDE
[Y] [K]
[R] [L] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 14/00236) suivant déclaration d'appel du 28 février 2018
APPELANTE :
[X] [C]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DAUPHIN substituant Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [V] veuve [K], prise tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [K], son époux, décédé
née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 10], décédée le [Date décès 5] 2020
[Y] [K] pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [K] décédé
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[R] [L] [K] pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [K] décédé
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socail sis [Adresse 13]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[Y] [K] es qualité d'héritier de Madame [J] [V] veuve [K] décédée le [Date décès 5] 2020 et de [R] [K] décédé
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[R] [L] [K] es qualité d'héritier de Madame [J] [V] veuve [K] décédée le [Date décès 5] 2020 et de [R] [K] décédé
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [C] indique avoir consulté les docteurs [R] et [J] [K], médecins phlébologues, pour des soins de traitement des varices par sclérose, à compter du 8 mars 1979 et avoir subi au sein de leur cabinet médical des séances de sclérothérapie jusqu'en 1990.
Au mois de décembre 2002, à la suite d'un examen de dépistage sollicité auprès de son médecin traitant après avoir entendu à la radio une alerte à l'hépatite C sur la région de [Localité 9], Mme [X] [C] a découvert qu'elle était atteinte par le virus de l'hépatite C. La recherche des anticorps des hépatites auto-immunes apparaissent négatifs, et une recherche du génotype viral révèle qu'il s'agit d'un virus de génotype 2.
Après la réalisation d'une biopsie hépatique le 7 avril 2003, Mme [X] [C] a suivi un traitement à base d'Interféron Retard Pégasys et Rébétol à partir du 1er juillet 2003 pour une durée de six mois. A l'arrêt du traitement, l'ARN du virus C est retrouvé négatif et l'est resté par la suite.
Imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux soins de sclérose de varices pratiquées par les Docteurs [K], Mme [X] [C] a saisi en référé le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation d'un expert médical.
Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné le docteur [M] [Z] en qualité d'expert, lequel a établi son rapport le 24 septembre 2010.
Le 17 avril 2009, le docteur [R] [K] est décédé.
Le 6 juillet 2011, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 1er février 2003 à l'encontre des époux [K], les magistrats instructeurs ayant constaté, outre l'extinction de l'action publique à l'égard du docteur [R] [K], que l'information n'avait pas permis de caractériser la preuve de fautes d'asepsie et d'hygiène de la part des mis en examen et que le lien de causalité entre les éventuelles fautes et la contamination de leurs patients par le virus de l'hépatite C n'était pas établi.
Par actes d'huissier des 10 et 12 décembre 2013, Mme [X] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Mme [J] [V] veuve [K], MM. [Y] et [R]-[L] [K], leur assureur la SA La Médicale de France et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aux fins de voir constater le lien de causalité entre les actes médicaux pratiqués par les deux médecins et sa contamination par le virus de l'hépatite C et d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
- dit que la réalité des soins pratiqués par les docteurs [K] sur Mme [X] [C] n'est pas établie,
- dit que le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiqués par les docteurs [R] et [J] [K] et la contamination de Mme [X] [C] par le virus de l'hépatite C n'est pas établi,
- débouté Mme [X] [C] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de Mme [J] [V] veuve [K], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit du docteur [R] [K] et de Messieurs [Y] et [R]-[L] [K], en leur qualité d'ayants droit du docteur [R] [K],
- débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [X] [C] à payer à Mme [J] [V] veuve [K] et Messieurs [Y] et [R]-[L] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu a ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [X] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit de maître Laurence doumas, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que n'était pas rapportée la preuve de la réalité de la cinquantaine de séances de sclérose qu'elle dit avoir subi chez le Docteur [K] entre 1979 et 1990 puisqu'il n'a pas été trouvé trace de son dossier et que les éléments qu'elle verse aux débats (1courrier du Dr [K] à son médecin traitant du 8 mars 1979 et deux ordonnance des 11 et 18 juin 1995 ) permettent tout au plus de confirmer qu'elle a consulté le Dr [K], qu'il lui a proposé des séances de sclérose, qu'elle y a subi des soins sans qu'il soit démontré qu'ils aient consisté en des séances de sclérothérapie; qu'en tout état de cause s'agissant des présomptions graves, précises et concordantes elles ne sauraient être retenues alors que notamment Mme [C] qui avait guéri au moment de l'expertise n'a pas été séquencée, que si elle ne présentait pas de facteurs de risques particuliers et que les conditions d'aseptie étaient à l'époque des facteurs de risques, il n'a pu être mis en évidence une possible contamination croisée avec d'autres patientes qui auraient consulté en même temps qu'elle, à défaut d'avoir retrouvé son dossier médical.
Par déclaration électronique en date du 28 février 2018, Mme [X] [C] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément.
Mme [J] [V] veuve [K] est décédée le [Date décès 5] 2020.
Par ordonnance du 17 février 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de ce siège a ordonné la radiation de l'affaire.
Selon actes délivrés les 24 et 25 mars 2021, Mme [C] a fait assigner MM. [R]-[L] et [Y] [K] en reprise d'instance et intervention forcée.
Mme [X] [C], dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2023, demande à la cour de :
- juger l'appel de Mme [X] [C] recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 février 2018 dans toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- juger qu'il existe un lien de causalité entre les séances de sclérose de varices litigieuses pratiquées par les Docteurs [K] sur la personne de Mme [X] [C] et la contamination de cette dernière par le virus de l'hépatite C,
- condamner solidairement Messieurs [Y] et [R]-[L] [K], en leurs qualité d'ayants droit du Docteur [R] [K] et du Docteur [J] [V] veuve [K], sous garantie de la Médicale de France, à réparer les préjudices qui ont résulté pour Mme [X] [C] de la contamination par le virus de l'hépatite C dont elle a été victime à la suite des séances de sclérose de varices pratiquées par les Docteurs [K],
- condamner en conséquence solidairement Messieurs [Y] et [R]-[L] [K], sous garantie de la Médicale de France, à verser à Mme [X] [C] les sommes suivantes :
* 13.862 € au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
* 86.159 € sauf Mémoire au titre des préjudices patrimoniaux permanents,
* 12.333 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* 21.600 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
* 50 000 € au titre de son préjudice spécifique de contamination,
A titre subsidaire, condamner solidairement Messieurs [Y] et [R]-[L]
[K], sous garantie de la Médicale de France, à verser à Mme [X] [C] les sommes suivantes :
* 13.862 € au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
* 86.159 € sauf Mémoire au titre des préjudices patrimoniaux permanents,
* 62.333 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* 21.600 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents,
A titre infiniment subsidiaire, juger que la perte du dossier médical de Mme [X] [C] par les Docteurs [K] lui a fait perdre une chance d'obtenir une indemnisation des préjudices subis non inférieure à 95 %,
En conséquence,
- condamner solidairement Messieurs [Y] et [R]-[L] [K], sous garantie de la Médicale de France, à indemniser Mme [X] [C] de son préjudice, à hauteur de 95 % a minima des sommes susvisées,
- juger que ces sommes porteront intérêts de droit y afférents à compter de l'assignation,
- juger que l'arrêt à intervenir sera commun à l'organisme social et opposable à la Médicale de France, et juger que la liquidation interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006,
- juger Mme [X] [C] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter les intimés de toutes demandes contraires,
- condamner solidairement les intimés à verser à Mme [X] [C] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La compagnie La Médicale de France et MM. [Y] et [R]-[L] [K], ès qualités d'ayants droit de Mme [J] [V] veuve [K] et de M. [R] [K], dans leurs dernières conclusions déposées le 12 mai 2021, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence Mme [C], de même que la CPAM de la Gironde, de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à verser aux consorts [K] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Lexavoue Bordeaux, Avocat à la Cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
A défaut,
- dire que le préjudice de Mme [C] se limite aux souffrances endurées et au DFT qui seront indemnisés respectivement par les sommes de 1 500 € et de 2 963.90 €,
- la débouter de ses autres demandes en toutes fins qu'elles comportent,
- fixer la créance de la CPAM de la Gironde à la somme de 18 604.59 €,
- juger que le montant des indemnités journalières servies par la CPAM s'imputeraient par priorité sur les éventuels PGPA.
La CPAM de la Gironde dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2023, demande à la cour de :
- juger la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit,
- constater le lien de causalité entre les séances de sclérose de varices litigieuses pratiquées par les Docteurs [K] sur la personne de Mme [X] [C] et la contamination de cette dernière par le virus de l'hépatite C,
- constater que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale Mme [X] [C], qui s'élèvent à la somme de 18.604,59 €,
En conséquence,
Infirmer le jugement déféré n°14/00236 rendu le 07 février 2018 par la 6ème chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux en l'ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger que la réalité des soins pratiqués par les Docteurs [K] sur Mme [X] [C] est établie,
- juger que le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiquées par les Docteurs [R] et [J] [K] et la contamination de Mme [X] [C] par le virus de l'hépatite C est établie,
- condamner in solidum Messieurs [R] [A] et [R]-[L] [K], en leur qualité d'ayants droits tant du Docteur [R] [K] que de Mme [J] [V] veuve [K] (décédée en cours d'instance), in solidum avec la SA La Médicale, son assureur, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 18.604,59 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
- condamner in solidum Messieurs [R] [A] et [R]-[L] [K], en leur qualité d'ayants droits tant du Docteur [R] [K] que de Mme [J] [V] veuve [K] (décédée en cours d'instance), in solidum avec la SA La Médicale, son assureur, à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- juger que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil,
- juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner in solidum Messieurs [R] [A] et [R]-[L] [K], en leur qualité d'ayants droits tant du Docteur [R] [K] que de Mme [J] [V] veuve [K] (décédée en cours d'instance), in solidum avec la SA La Médicale, son assureur, à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Bardet & Associés sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Contestant le jugement entrepris qui a jugé que la réalité des soins pratiqués par les Drs [K] n'était pas établie et l'a en conséquence déboutée de toutes ses demandes indemnitaires, Mme [C] prétend avoir subi une cinquantaine de séances de scléroses de varices pratiquées par les Drs [K] entre les années 1979 et 1990.
Cependant, aucun dossier médical n'ayant pas été retrouvé au cabinet des Drs [K], les premiers juges ont, en l'état des éléments dont ils disposaiant, retenu que s'il était établi par la production d'un courrier daté du 8 mars 1979 adressé par le Dr [K] au médecin traitant de Mme [C], le Dr [S], la réalité d'une consultation auprès du Dr [K] qui lui avait alors 'proposé' des séances de scléroses de varices, et par la production de deux ordonnances des 11 et 18 juin 1985 confirmant la réalité de consultations à ces deux dates et probablement d'un suivi dont ni la fréquence, ni le contenu, ni les dates n'étaient cependant établies, aucun élément ne permettait de retenir que des séances de scléroses de varices avaient été effectivement subies par Mme [C] au cabinet des Drs [K], de tels soins n'étant de surcroît pas les seuls à y être alors pratiqués.
Pour débouter Mme [C] de ses demandes, les premiers juges ont en outre retenu qu'en tout état de cause, il n'était pas établi qu'il existe des présomptions graves précises et concordantes de contamination au cabinet des Drs [K] alors que n'ont pas été mis en évidence, ni le sous génotype, ni la possibilité de contamination croisée pour avoir été soignée en même temps et jusqu'à 4 jours après des patientes du Dr [K] également contaminées.
Devant la cour, Mme [C] entend voir réformer la décision dont appel et produit pour ce faire ses relevés de compte, talons de chèques et décomptes de sécurité sociale qu'elle a retrouvés, demandant à la cour de constater, à partir de ces dates, leur concordance avec des dates de soins d'autres patientes du Dr [K] également contaminées par le VHC.
Aucun des nombreux relevés de sécurité sociale versés aux débats (ses pièces n°79) ne permettent cependant de lire qu'ils correspondent à des soins pratiqués par les Dr [K], ni qu'il s'agit d'interventions correspondant à des scléroses de varices en ce qu'ils mentionnent seulement 'actes en K 100" ou 'Pharmacie 300" sans autre précision. Dès lors, les copies de talons de chèques produits mentionnant de la seule main de Mme [C], une date, un montant et un ordre, paiements pouvant correspondre par leur date et leur montant aux relevés de sécurité sociale, sont insuffisants à établir le destinataire de ces paiements ainsi que la nature des soins pour lesquels ils ont été émis et partant la réalité d'actes de scléroses de varices subis chez les Drs [K] en sorte que le jugement n'est pas utilement remis en cause de ce chef.
Mme [C] insiste encore sur un courrier adressé le 4 février 2003 au Dr [S] par le Dr [I] après qu'a été découverte son infection par le VHC en décembre 2002, lequel mentionne expressément une trentaine de scléroses de varices subies par la patiente entre 1979 et 1990 mais aucun élément ne permet de retenir que ces interventions sont le fruit de constats de la part de ce praticien davantage que des doléances de Mme [C].
Elle conteste que surabondamment les premiers juges aient pu écarter tous indices graves, précis et concordants de contamination au cabinet des Drs [K] mais en l'absence de preuve que des séances de scléroses de varices ou des actes impliquant en soi un risque de contamination par le VHC ont été subis par Mme [C] chez les Drs [K], il n'y a pas lieu de s'interroger sur de possibles indices précis, graves et concordants en faveur d'une contamination contractée chez les Drs [K] à l'occasion de ces mêmes actes, peu important en conséquence que le Dr [K] ait fait l'objet de sanctions disciplinaires relativement à son refus d'utiliser les dispositifs médicaux dont l'usage était recommandé en termes d'aseptie.
Il demeure que Mme [C] a effectivement subi des soins chez le Dr [K] et que, subsidiairement, elle entend voir engager la responsabilité du Dr [K] pour la perte de son dossier médical, estimant que doit être opéré ainsi un renversement de la charge de la preuve à l'encontre des Drs [K] qui justifierait qu'elle obtienne, au titre de la perte de chance d'être indemnisée de ses préjudices, 95% du montant des préjudices dont elle demande réparation au principal pour un total de 183 954 euros.
Selon les dispositions de l'article R 4127-45 du code de la santé publique le médecin est tenu d'établir pour chaque patient un dossier médical qu'il conserve sous sa responsabilité.
Il est constant qu'en l'espèce, Mme [C] a consulté à au moins trois reprises les Drs [K] en sorte qu'un dossier médical aurait dû être établi et conservé par leurs soins et force est de constater que les intimés n'ont jamais été en mesure de le produire, ni de justifier de ce qu'il en serait advenu. Les consorts [K], intervenant en qualité d'ayants droit, ne sauraient ainsi mettre en cause la conservation du dossier médical de Mme [C] par le Dr [O] qui l'a suivie ensuite alors qu'ils ne rapportent pas la preuve de la transmission même de ce dossier dont les Drs [K] étaient responsables à ce praticien.
Si ainsi que le souligne Mme [C], mais dans une certaine mesure et s'agissant de la preuve d'une faute ou d'un lien de causalité, la perte du dossier peut conduire à un renversement de la charge de la preuve, cette perte ne saurait en l'espèce faire la preuve de la réalité de soins que Mme [C] affirme avoir subis à au moins trente reprises entre 1979 et 1990 et Mme [C] elle-même ne soutient finalement pas qu'il y aurait renversement de la charge de la preuve car sinon elle n'exprimerait sa demande en termes de perte de chance d'obtenir réparation de son dommage.
La jurisprudence de la cour de cassation en faveur d'un renversement de la charge de la preuve, versée aux débats par Mme [C] ( ses pièces n° 91 et 92), n'est en effet pas transposable au cas d'espèce car dans les deux cas il n'y avait pas de doute sur la réalité des soins et la perte du dossier empêchait la victime d'établir la faute du médecin, en sorte que cette perte a fait naître une présomption de faute qu'il appartenait au médecin de renverser.
Ici, la perte du dossier médical a privé Mme [C] d'une chance d'établir qu'elle a subi des soins de scléroses de varices entre 1979 et 1980 chez le Dr [K], ce qui n'est cependant pas certain et que l'on ne peut déduire de sa seule contamination par le virus du VHC, génotype 2. Ce n'est ensuite que de manière très indirecte qu'elle lui a fait perdre une chance d'obtenir réparation de son préjudice, ce qui n'est pas non plus certain, en sorte que l'indemnisation de ce préjudice qui est en soi certain ne saurait être évaluée en regard de l'indemnisation qu'elle aurait obtenue si elle avait pu être en possession de son dossier puisqu'il n'est nullement certain que le dossier aurait établi la réalité des soins telle que soutenue, ni qu'ensuite elle aurait pu établir, fut ce par présomption, le lien de causalité entre les soins et le préjudice, de sorte que l'on se trouve dans un rapport de perte de chance
indirecte, soit une 'perte de chance de perte de chance', d'obtenir indemnisation d'un préjudice, ce qui ne permet pas d'indemniser cette perte de chance en regard de l'indemnisation à laquelle Mme [C] estime pouvoir prétendre au principal.
La cour dispose en conséquence d'éléments suffisants pour chiffrer cette perte de chance d'établir la réalité des soins subis au cabinet des Dr [K] à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
Au vu de l'issue du présent litige, les consorts [K] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 à la charge de Mme [C], les parties étant déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et les consorts [K] condamnés à verser à Mme [C] une somme de 2 000 euros au titre des ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne in solidum Messieurs [Y] et [R]-[L] [K], en leur qualité d'ayants droit de Mme [J] [V] veuve [K] et de M. [R] [K], sous garantie de la Médicale de France, à verser à Mme [X] [C] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'établir la réalité des soins subis au cabinet des Dr [K].
Rejette les demandes au titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance.
Condamne in solidum Messieurs [Y] et [R]-[L] [K], en leur qualité d'ayants droit de Mme [J] [V] veuve [K] et de M. [R] [K], sous garantie de la Médicale de France, à verser à Mme [X] [C] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,