Cour de cassation, 04 mai 1995. 91-45.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.509
Date de décision :
4 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Karine X..., demeurant ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Silco, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
Sur les demandes présentées par la société Silco :
Attendu que la société Silco sollicite l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme d'un même montant sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts et celles présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X..., envers la société Silco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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