Cour de cassation, 29 octobre 1991. 89-20.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.598
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (3e) (Bouches-du-Rhône), et actuellement ..., Les Hauts de Vaugrenier à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ere chambre), au profit de la Compagnie générale de caution, société anonyme dont le siège social est ... des Victoires à Paris (2e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Compagnie générale de caution, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 15 octobre 1985), que, par acte du 23 juin 1975, la société Compagnie générale de caution (la compagnie) s'est portée caution solidaire de la société Sérathon (la société) envers l'administration des Douanes ; que, par acte du 26 juin 1975, M. X... s'est engagé en qualité de caution solidaire pour le paiement de toutes sommes qui pourraient être dues à la compagnie par la société, en faisant précéder sa signature des mots, écrits de sa main : "Lu et approuvé. Bon pour aval et garantie et caution solidaire comme ci-dessus" ; que la compagnie, ayant payé une certaine somme à l'administration des Douanes en exécution de son engagement, a assigné M. X... en paiement du montant de la même somme, sur le fondement de l'acte du 26 juin 1975 ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1326 et 2015 du Code civil, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré bon et valable l'engagement de caution qu'il avait souscrit au profit de la compagnie ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que M. X... était le président du conseil d'administration de la société et a ainsi fait ressortir qu'il avait un intérêt personnel pour garantir les dettes de celle-ci et que son cautionnement avait un caractère commercial ; que, dès lors, l'acte du 26 juin 1975 n'était pas soumis aux dispositions de l'article 1326 du Code civil ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que M. X... "représentait" la société à l'acte du 23 juin 1975, où les dettes douanières de cette dernière "sont énumérées avec précision", et qu'il a souscrit son engagement de caution "à la suite et comme
conséquence" de celui de la compagnie, l'arrêt énonce que "le texte" de l'acte du 26 juin 1975, de même que "les mentions manuscrites qu'il comporte, sont suffisamment précis et explicites sur la nature et l'étendue de l'obligation contractée" ; que, par ces constatations et appréciations, l'arrêt se trouve justifié au regard des dispositions, tant de l'article 2015 du Code civil, que de l'article 109 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la Compagnie générale de caution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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