Tribunal Administratif de Nantes, 02 décembre 2022. 2215717
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2215717
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A épouse B et MM. C et Gurami B, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur proposer une solution d'hébergement stable et adaptée à la situation médicale de M. C B, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est nécessaire que le juge des référés intervienne à très brève échéance pour sauvegarder une liberté fondamentale, et que leur situation permet de prendre utilement une mesure à cette fin ; dès lors qu'il est porté une atteinte suffisamment grave et illégale à une liberté fondamentale, la condition d'urgence est présumée satisfaite ; en tout état de cause, leur situation caractérise un état de vulnérabilité : ils sont isolés, sans solution d'hébergement, aucune proposition en ce sens n'ayant été faite par l'OFII, averti des problèmes de santé dont souffre l'un d'eux, et leurs appels au 115 restant vains, alors que l'état de M. C B, qui souffre d'un cancer métastasé, a déjà nécessité plusieurs hospitalisations ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* au droit d'asile : en tant que demandeurs d'asile, ils doivent être pris en charge par l'OFII et bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes et adaptées à leur situation de vulnérabilité, et à l'état de santé de M. C B ; l'intéressé présente actuellement un état de santé extrêmement dégradé qui nécessite une prise en charge médicale au long cours ; l'état de santé dégradé de M. C B a été porté à la connaissance de l'OFII lors de l'entretien de vulnérabilité ;
* au droit à la vie et au droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant, consacrés respectivement par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'absence de logement expose M. C B à une dégradation brutale de son état de santé, à un risque pour sa survie, alors qu'il souffre d'un cancer métastasé ;
* à la dignité humaine, principe à valeur constitutionnelle et consacré par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : eu égard à la situation de santé très dégradée dont justifie M. C B, ce dernier ne saurait être contraint de vivre à la rue ; cette situation porte également atteinte à la situation psychologique et à la dignité de sa famille qui lui apporte assistance ;
* au droit à un hébergement d'urgence : leur situation caractérise un état de détresse médicale, sociale et psychologique justifiant qu'ils bénéficient d'un hébergement stable, sain et adapté à leur situation ; ils ont joint en vain de nombreuses fois le 115.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : les requérants ont introduit leur demande d'asile le 18 novembre 2022 et sont éligibles aux conditions matérielles d'accueils, et ainsi à l'allocation pour demandeur d'asile majorée, faute de solution d'hébergement ; l'OFII n'a pas été destinataire de certificats médicaux justifiant de l'état de santé de M C B et est dans l'attente du retour du dossier médical à transmettre au médecin coordonnateur de zone ; les requérants n'ont pas signalé les problèmes de santé de M. C B à l'OFII et se sont ainsi placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent ; malgré les recherches entreprises, il n'a pas été possible de les orienter vers un hébergement, eu égard au bref délai écoulé depuis l'enregistrement de leur demande, alors que le dispositif national d'accueil est saturé ; ils peuvent bénéficier de l'aide de structures locales et de compatriotes ;
- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : l'évaluation des requérants n'a pas permis d'identifier de besoin particulier de prise en charge au titre de la vulnérabilité telle qu'entendue par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; eu égard, en premier lieu, au bref délai écoulé depuis l'enregistrement de leur demande d'asile, en deuxième lieu, à l'acceptation des conditions matérielles d'accueil par les intéressés qui se sont vu remettre une carte d'allocation pour demandeur d'asile, en troisième lieu, au fait que l'évolution de l'état de santé de M. C B n'a pas été portée à la connaissance de l'OFII et, en dernier lieu, à la saturation du dispositif national d'accueil, aucune carence ne peut être constatée ; de plus, l'OFII n'est pas l'autorité compétente pour l'exercice du droit à un hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : il revient à l'OFII de prendre en charge les requérants, demandeurs d'asile, dans le cadre du dispositif national d'accueil ; le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé et n'a pas vocation à offrir une prise en charge pérenne.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 13h30 :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- et les observations de Me Renaud, représentant MM. C et Gurami B, et Mme A épouse B, en présence de ces deux derniers. Me Renaud insiste à la barre sur la responsabilité de l'OFII dans la prise en charge des requérants, lesquels ont indiqué dès l'entretien de vulnérabilité que l'un d'entre eux souffrait de problèmes de santé et qu'ils vivaient à la rue, sans solution d'hébergement. Il constate que l'OFII ne conteste pas la situation d'extrême vulnérabilité de M. C B et de sa famille, lesquels n'ont pas perçu à ce jour l'allocation pour demandeur d'asile. Il insiste sur la nécessité d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. MM. C et Gurami B et Mme A épouse B, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 8 novembre 2022 afin d'y solliciter l'asile. Leur demande a été enregistrée le 18 novembre suivant. Le même jour, ils ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'OFII et, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir et adapté à la situation médicale de M. C B.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il est constant que les requérants ne se sont vu proposer aucune solution d'hébergement par l'OFII, ni davantage par le service du 115 en dépit de leurs appels, alors que M. C B souffre d'un cancer du rein métastasé, et que son état a récemment nécessité deux hospitalisations. L'OFII ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir tenté de rechercher un hébergement dans le cadre du dispositif national, et se borne à alléguer de la saturation de ce dispositif et à invoquer le bref délai entre l'enregistrement des demandes d'asile des intéressés et la présente requête. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les requérants dorment à la rue depuis leur entrée en France, situation dont ils ont fait part à l'OFII lors de leur entretien de vulnérabilité tout comme les difficultés de santé dont souffre l'un des membres de leur famille, comme cela résulte du compte-rendu de cet entretien. Il n'est pas davantage contesté que la famille B n'a, à ce jour, pas perçu l'allocation pour demandeur d'asile et est dépourvue de toute ressource. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 550-2 du même code : " L'Office de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, déléguer à des personnes morales la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande ". Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles comprennent notamment l'accès à un hébergement. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il doit notamment déterminer, dans l'éventualité où, du fait de leur très jeune âge, une solution adéquate ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées par MM. C et Gurami B et Mme A épouse B ont été enregistrées au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique et que des attestations de demandeur d'asile leur ont été délivrées le 18 novembre 2022 valables jusqu'au 17 mai 2023. Il n'est, par ailleurs, pas contesté par l'OFII, qui n'était pas représenté à l'audience, que les requérants, qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil le 18 novembre 2022, n'ont pas encore perçu l'allocation pour demandeur d'asile et se retrouvent ainsi à la rue, sans ressource, alors que l'état de santé de M. C B, atteint d'un cancer du rein métastasé, nécessite une prise en charge en oncologie et cardiologie. Dans ces conditions, eu égard à l'état de vulnérabilité avéré de M. C B et à la situation de grande précarité des requérants, non sérieusement contestée par l'OFII, ces derniers sont fondés à soutenir qu'il est porté, dans les circonstances très particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'indiquer à MM. C et Gurami B et Mme A épouse B un lieu hébergement susceptible de les accueillir, adapté au suivi médical de M. C B, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de proposer à MM. C et Gurami B et à Mme A épouse B, un hébergement adapté au suivi médical de M. C B, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat des requérants, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C et Gurami B, Mme A épouse B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de la santé et des solidarités et à Me Renaud.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELe greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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