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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-83.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.006

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTIAL Gilbert, contre le jugement du tribunal de police d'AIX-en-PROVENCE du 22 mars 1995 qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 410 du Code de procédure pénale, applicable devant le tribunal de police en vertu de l'article 544 du même Code, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement ; Attendu que le jugement constate que Gilbert X... ne comparaît pas à l'audience du 22 mars 1995 pour laquelle il avait été cité à personne et statue contradictoirement à son égard ; Mais attendu que figure au dossier de la procédure une lettre de l'intéressé, reçue au greffe du tribunal de police le 16 mars 1995, dans laquelle il sollicite le renvoi de son affaire à une date ultérieure ; qu'à cette lettre est jointe une attestation de la "société du Canal de Provence" du 13 mars 1995 justifiant que "Gilbert X... doit se rendre en mission au Sénégal du 21 mars au 18 avril 1995" ; Que le tribunal ne pouvait prononcer une condamnation contradictoire sans examiner si le prévenu avait ou non fourni une excuse reconnue valable ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police d'Aix-en-Provence en date du 22 mars 1995 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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