Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01610 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4JF
du 12 Novembre 2024
M.I 23/00001527
N° de minute
affaire : S.A.R.L. BABBO MIO
c/ S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me BIANCHI
Expédition délivrée
à AXA FRANCE IARD
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. BABBO MIO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la SARL BABBO MIO a fait assigner en référé, son assureur la SA AXA FRANCEIARD devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées suivant une ordonnance de référé du15 décembre 2023 (RG n°21/01541) ayant désigné Monsieur [J] [P] en qualité d’expert.
À l’audience du 8 octobre 2024, la SARL BABBO MIO représentée par son conseil a maintenu sa demande.
La SA AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est établi qu’une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’immeuble situé au [Adresse 2] a été ordonnée par une ordonnance de référé du 15 décembre 2023 et ce au contradictoire de Monsieur et Madame [U] et de la SARL BABBO MIO, qui exploite le fonds de commerce voisin.
La SA AXA FRANCE IARD régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a soulevé aucun moyen contraire.
Dès lors, la SARL BABBO MIO justifie d’un motif légitime à ce que son assureur, la SA AXA FRANCE IARD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé du 15 décembre 2023 (RG n°23/01541) confiée à Monsieur [J] [E] pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens
La SARL BABBO MIO demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DECLARONS commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du 15 décembre 2023 (RG n°23/01541) confiée à Monsieur [J] [E] ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la SARL BABBO MIO communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS à la charge de la SARL BABBO MIO les frais exposés par elle dans la présente procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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