Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N°2023/295
Rôle N° RG 22/14989 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJR2
[P] [U]
C/
E.P.I.C. HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE MÉTROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc WAHED
Me Jean-baptiste GOBAILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 24 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00176.
APPELANT
Monsieur [P] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-5469 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE MÉTROPOLE Etablissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] Provence Métropole, Office public de l'habitat de [Localité 4],inscrit au RCS de Marseille sous le n°390.328.623.,Dont le siège social est sis [Adresse 1],Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 1968, l'office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Marseille, devenu HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, a consenti à Monsieur [R] [U] un bail d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 2].
Par avenant du 18 mars 2013, ce bail a été transféré à Madame [Z] [N] veuve [U], décédée le [Date décès 5] 2021.
Par lettre du 17 janvier 2021, le fils de cette dernière, Monsieur [P] [U], a sollicité le transfert du bail, refusé par le bailleur au motif d'une sous-occupation du logement.
Par acte du 24 janvier 2022, le bailleur a fait assigner Monsieur [U] aux fins principalement d'obtenir son expulsion.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :
- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande de transfert du bail
- constaté la résiliation du bail consenti le 16 janvier 1968 par l'office public d'habitations à loyers modérés de la Ville de [Localité 4], aux droits duquel vient HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, modifié par avenant du 18 mars 2018, à Madame [Z] [N] veuve [U], et portant sur le logement sis [Adresse 2], à compter du 01 janvier 2021
- constaté que Monsieur [P] [U] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2]
- ordonné l'expulsion de Monsieur [P] [U] ainsi que tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2] ;
- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du premier novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille
- dit que Monsieur [P] [U] est redevable à l'égard de HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux d'un montant actualisé égal au loyer et aux charges - condamné Monsieur [P] [U] à payer à HABITAT [Localité 4] PROVENCE[Localité 3]-
[Localité 4] PROVENCE METROPOLE une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de cinq cent seize euros et vingt-deux centimes (516,22 euros) à compter du jugement et jusqu'à la libération des lieux ;
- condamné Monsieur [P] [U] à payer à HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-
[Localité 4] PROVENCE METROPOLE la somme de cinq cent seize euros et vingt-deux centimes (516,22 euros) au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 23 janvier 2021 et le 17 mars 2022 ;
- autorisé Monsieur [P] [U] à se libérer de sa demande en dix mensualités, neuf mensualités de cinquante euros (50 euros), la dernière du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement
- rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE sont suspendues d'une part et que les majorations ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité
- dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité à son échéance la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible
- condamné Monsieur [P] [U] à payer à HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] [Localité 4] PROVENCE METROPOLE la somme de deux cents euros (200,00 euros) fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [P] [U] aux dépens de l'instance
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le premier juge, faisant application de l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 40 I alinéa 2 de cette même loi, n'a pas fait droit à la demande de Monsieur [U], au motif que le logement n'était pas adapté à la taille du ménage.
Il a refusé la demande de délais pour quitter les lieux en notant que Monsieur [U] avait refusé l'attribution d'un logement social et ne justifiait pas de démarches pour se reloger.
Il a condamné Monsieur [U] à une indemnité d'occupation et lui accordé des délais de paiement.
Le 11 novembre 2022, Monsieur [U] a relevé appel de la décision qui a rejeté sa demande de transfert de bail, a constaté la résiliation du bail, a constaté qu'il était occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chefs, l'a débouté de sa demande pour quitter les lieux et l'a condamné à payer la somme de 516,22 euros au titre de l'indemnité d'occupation, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'office public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] [Localité 4] PROVENCE METROPOLE (HMP) a constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [U] demande à la cour :
- de rejeter les demande de HMP
- de réformer le jugement déféré
- de lui accorder le transfert de bail
- de rejeter l'exécution provisoire
- de condamner HMP à verser la somme de 1500 euros de dommages et intérêts
*subsidiairement
- de lui accorder un délai de paiement de 36 mois au titre des loyers impayés
- de condamner HLM [Localité 4] PROVENCE au versement de la somme de 1500 euros hors taxe, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Maître Marc WAHED, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle et aux dépens
Il soutient pouvoir bénéficier du transfert de bail puisqu'il vivait avec sa mère depuis plus d'un an.
Il déclare que le bailleur ne justifie pas des sommes sollicitées. Il relève n'avoir aucune dette à l'égard de ce dernier.
Il demande le cas échéant des délais de paiement.
Son conseil relève dans ses conclusions n'avoir plus de nouvelles de Monsieur [U] et note que les signatures portées sur le titre de séjour et sur l'état des lieux de sortie ne sont pas les mêmes, tout comme sont divergentes la signature sur l'état des lieux de sortie et une lettre attribuée à Monsieur [U]. Il suspecte ainsi des faux et en conclut un préjudice au détriment de Monsieur [U] pour lequel il sollicite des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, l'office HMP demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à lui verser la somme de 516,22 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 23 janvier 2021 et le 17 mars 2022, en ce qu'il a accordé à Monsieur [U] des délais de paiement et statué sur les conséquences d'un tel délai
- de constater que Monsieur [U] a quitté les lieux et restitué les clés le 06 avril 2023
*statuant à nouveau
- de condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 693, 61 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 23 janvier 2021 et le 17 mars 2022
- de juger n'y avoir lieu à des délais de paiement au profit de Monsieur [U] pour la période du 23 janvier 2021 au 17 mars 2022
- de juger que la dette s'est aggravée depuis le 29 mars 2022 et le jugement déféré
- de juger que l'arriéré s'élève à la somme de 5942,62 euros arrêtée au 06 avril 2023
- de condamner Monsieur [P] [U] à déclarer et justifier de sa nouvelle domiciliation réelle et efficiente sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- de juger qu'il n'y a pas lieu à suspendre les procédures d'exécution qu'elle a engagées
- de rejeter toute demande de délais, notamment de paiement
*en tout état de cause
- de condamner Monsieur [P] [U] à régler à l'Etablissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme de 2.500 euros pour procédure d'appel abusive et dilatoire.
- de condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
- de condamner Monsieur [U] aux dépens.
Il indique que Monsieur [U] ne peut prétendre au transfert de bail puisque le logement n'est pas adapté à la taille du ménage et qu'il se trouve en situation de sous-occupation, puisqu'il occupe seul un appartement de type T5.
Il souligne que Monsieur [U] a refusé un autre logement qui lui était proposé et ne règle rien du fait de l'occupation des lieux, à l'exception de deux versements opportunément effectués avant l'audience de première instance.
Il sollicite une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 693, 61 euros et fait état d'un arriéré d'indemnités d'occupation.
Il déclare que Monsieur [U] a quitté les lieux loués et a remis les clés sans lui donner sa nouvelle adresse.
Il sollicite des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure intentée par Monsieur [U].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2023.
MOTIVATION
En vertu de l'application combinée des articles 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989, Monsieur [U], ascendant de la locataire défunte pour être son fils, ne peut prétendre à un transfert de bail puisqu'il n'est pas âgé de plus de soixante cinq ans, qu'il ne justifie d'aucun handicap au sens de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles et que le logement de type 5 n'est pas adapté à la taille du ménage puisqu'il y vit seul.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de transfert de bail et constaté la résiliation du bail au [Date décès 5] 2021, date du décès de Madame [Z] [N] veuve [U]. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Monsieur [U] est devenu occupant sans droit ni titre du logement à compter du [Date décès 5] 2021. A ce titre, il est redevable d'une indemnité d'occupation destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local.
Pour solliciter une indemnité d'occupation fixée à la somme de 693, 61 euros, l'établissement HMP intègre des frais d'huissier qui ne concernent pas l'indemnité d'occupation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 516, 22 euros et qui répare le préjudice subi par le bailleur, somme due par Monsieur [U] jusqu'à son départ. L'établissement HMP sera débouté de sa demande de réactualisation de la dette d'indemnités d'occupation.
Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d'un comportement déloyal ou fautif de l'établissement HMP et ne conteste pas être parti des lieux loués le 06 avril 2013. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L'établissement HMP sera débouté de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Monsieur [U] à lui donner sa nouvelle adresse puisqu'il vise les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 qui ne s'appliquent pas à ce dernier qui est occupant sans droit ni titre.
Même si la procédure intentée par Monsieur [U] n'a pas abouti, il n'est pas démontré par l'établissement HMP qu'elle aurait dégénéré en abus de droit.
Monsieur [U] sera débouté de sa demande de délais de paiement puisqu'il ne donne pas à la cour suffisamment d'indications sur sa situation patrimoniale ( et notamment ses charges). Il ne peut en tout état de cause solliciter des délais sur trois ans, en application de l'article 1343-5 du code civil. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Monsieur [U] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de la situation économique de Monsieur [U] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'établissement HMP sera débouté de ses prétentions sur ce fondement.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
Monsieur [U] sera débouté de sa demande tendant à voir rejeter l'exécution provisoire de première instance qui ne peut prospérer à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Monsieur [P] [U] et en ce qu'il l'a condamné à verser à l'établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes de Monsieur [P] [U] tendant à voir condamner l'établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE à lui verser 1500 euros de dommages et intérêts, tendant à obtenir un délai de paiement sur 36 mois et tendant à à voir rejeter l'exécution provisoire,
REJETTE la demande de l'établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE tendant à voir condamner Monsieur [P] [U] à lui verser la somme de 5942, 62 euros,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE,
REJETTE la demande de l'établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE de voir condamner sous astreinte Monsieur [P] [U] à lui donner sa nouvelle adresse,
REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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