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Cour de cassation, 14 septembre 1988. 87-82.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.888

Date de décision :

14 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me COUTARD et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gérard, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, (chambre correctionnelle), en date du 6 mai 1987 qui a condamné Z... à 1 500 francs d'amende pour contravention de blessures involontaires ainsi qu'à deux amendes de 900 francs pour refus de priorité et excès de vitesse en agglomération, a ordonné en outre la suspension du permis de conduire pour une durée de trois mois, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Attendu que les contraventions objet des poursuites sont amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 et que dès lors l'action publique est éteinte ; que toutefois la juridiction de jugement saisie de cette action avant la publication de ladite loi reste compétente, en vertu de son article 24, pour statuer sur les intérêts civils ; qu'il convient en conséquence d'examiner le pourvoi en ce qu'il attaque les dispositions civiles de l'arrêt ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 25 et R. 232 du Code de la route, R. 40-4° du Code pénal, 1382 du Code civil, 388, 512 et 591 du Code de procédure pénale, 6, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a "requalifé les faits de défaut de maîtrise en refus de priorité", déclaré Z... coupable du délit de blessures par imprudence et dit que l'entière responsabilité de l'accident survenu entre le véhicule de Z... et celui de Mme de Y... incombait à Z... ; "aux motifs, d'une part, qu'il "ressort des éléments de la cause que le 30 octobre 1985 vers 9 h 25 Gérard Z..., circulant à bord de son véhicule BMW sur la route et dans la direction d'Ennezat, dans l'agglomération de Riom, entrait en collision au sortir d'un virage, avec le véhicule Volkswagen conduit par Suzanne de Y..., qui débouchait à droite de son sens de marche d'une voie en impasse donnant accès à un lotissement : Mme de Y... était blessée lors de cet accident" ; "qu'il y a lieu de requalifier la contravention de défaut de maîtrise en refus de priorité, prévu par l'article R. 25 et réprimé par l'article R. 232-4° du Code de la route" ; "aux motifs d'autre part, "qu'il est en outre constant que Gérard Z... circulait au moment des faits à une vitesse de 80 km/h environ alors qu'il se trouvait dans l'agglomération de Riom où la vitesse est limitée à 60 km/h" ; "alors d'une part que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, sauf accord donné par le prévenu ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait en l'espèce substituer à la qualification de "défaut de maîtrise", sous laquelle était poursuivi Z..., celle de "refus de priorité", alors que cette nouvelle qualification supposait affirmé le caractère prioritaire de la voie sur laquelle se trouvait la victime par rapport à celle empruntée par le prévenu, et que ce fait nouveau, sur lequel Z... n'a pas été mis en mesure de faire valoir sa défense, n'était pas inclus dans la prévention ; "alors d'autre part que le délit de blessures par imprudence suppose que la faute reprochée au prévenu ait été, en quelque manière, à l'origine du dommage subi par la victime ; que Z... ne pouvant en l'espèce, pour les raisons ci-dessus exposées, être reconnu coupable de la contravention de refus de priorité, il appartenait nécessairement à la cour d'appel de rechercher et de justifier que l'autre faute reprochée au prévenu -avoir roulé à 80 km/h au lieu de 60 km/h- avait été en quoi que ce soit à l'origine de l'accident survenu entre le véhicule de Z... et celui de Mme de Y..., laquelle surgissait sans précaution d'une "voie en impasse" débouchant" au sortir d'un virage" ; que l'arrêt attaqué qui n'est pas motivé sur ce point manque, par le fait, de base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si les juges peuvent modifier la qualification des faits qui leur sont déférés, c'est à la condition de ne rien changer ni ajouter aux faits eux-mêmes, tels qu'ils ont été retenus dans la prévention, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits non compris dans la prévention ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une collision survenue à une intersection de routes entre l'automobile de Suzanne de Y... et celle de Z..., ce dernier a été poursuivi pour blessures involontaires, excès de vitesse en agglomération et défaut de maîtrise ; que la juridiction du second degré, au motif que la route empruntée par Mme de Y... était prioritaire, a requalifié en refus de priorité la contravention de défaut de maîtrise, et prononcé une condamnation de ce chef ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé pour une contravention non visée dans l'acte de poursuite et dont les éléments constitutifs étaient différents de ceux du défaut de maîtrise, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle doit s'étendre à toutes les dispositions civiles de l'arrêt, les faits litigieux étant indivisibles ; Par ces motifs : Déclare l'action publique éteinte ; CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Riom, en date du 6 mai 1987, mais seulement en ses dispositions civiles, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil ;

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