Cour de cassation, 16 novembre 1988. 86-18.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.954
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LES LUCIOLES, dont le siège social est sis ..., représentée par la société SOFRACO, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Claix (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (2e Chambre civile), au profit :
1°) de M. Bernard Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Belley (Ain), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée RUBY FRERES, dont le siège est sis à Hauteville Lompnes (Ain),
2°) de la société à responsabilité limitée RUBY FRERES, dont le siège social est sis à Hauteville Lompnes (Ain),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Les Lucioles, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... ès qualités et de la société Ruby frères, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société civile immobilière Les Lucioles, maître de l'ouvrage, à payer à la société Ruby frères, entrepreneur, des travaux supplémentaires afférents à une modification des gaines d'évacuation des gaz brûlés et de la pente de la toiture de plusieurs bâtiments dont elle lui avait confié la construction à forfait, l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 1986) retient que l'architecte avait donné des ordres de service, que les travaux avaient pour objet de réparer ses erreurs de conception, et qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de le mettre en cause ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir condamné la SCI Les Lucioles à payer à l'entreprise Ruby frères des sommes prenant en compte la retenue de garantie, l'arrêt décide que les intérêts de droit seront dus du jour de l'assignation ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la SCI qui faisaient valoir que l'assignation avait été délivrée en cours de chantier à une date où la retenue de garantie n'était pas exigible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à payer les sommes de 27 845,14 francs et 28 879,58 francs pour travaux supplémentaires et en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal, pour la part afférente à la retenue de garantie, courraient du jour de l'assignation, l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
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