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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 87-90.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.669

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Angel, contre un arrêt n° 313 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 21 octobre 1987, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement espagnol. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 12 et 23 de la Convention européenne d'extradition, 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-traduction des pièces remises par le Gouvernement espagnol et dit y avoir lieu à production de la traduction des seules pièces visées par la Convention européenne d'extradition ; " aux motifs que l'Etat requérant n'est obligé de produire les traductions que des seules pièces prévues à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ; qu'en effet lorsque l'article 23 de la Convention susvisée vise les pièces à produire, elle ne peut faire référence qu'aux seules pièces visées à l'article 12 ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de produire la traduction complète des pièces transmises par les autorités espagnoles mais que cette traduction est limitée aux seules pièces visées par l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ; " alors que toutes les pièces transmises à l'appui d'une demande d'extradition et donc versées aux débats doivent faire l'objet d'une traduction afin d'être soumises à un débat contradictoire ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que le Gouvernement espagnol en demandant l'extradition de X... a produit les traductions de l'arrêt du juge d'instruction au tribunal central de Madrid réclamant la remise de ce ressortissant, de l'arrêt de mise en accusation et de mise en détention du même, des articles 30, 113, 114, 174 bis, 554 du Code pénal espagnol ainsi que d'autres documents non traduits ; qu'à la réception de ces pièces, le procureur général les a notifiées à l'étranger qui a reconnu avoir pris connaissance en langue espagnole des décisions et mandats susvisés et avoir reçu copie de l'ensemble de la procédure tant en langue espagnole que française ; que devant la chambre d'accusation, l'intéressé ayant néanmoins conclu à ce que soit transmise la traduction de toutes les pièces d'extradition, les juges ont rejeté cette demande au motif que, selon la Convention européenne d'extradition, la Partie requérante n'est obligée de produire que la traduction des seuls documents prévus à l'article 12 de ladite Convention auquel renvoie l'article 23 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, ni les textes visés au moyen ni les droits de la défense n'ont été méconnus ; qu'aux termes de l'article 23 de la Convention seule la Partie requise a la faculté de demander à la Partie requérante la traduction des pièces que cette dernière doit produire en application de l'article 12 dans l'une des deux langues des Etats intéressés ; que dès lors l'étranger est sans droit pour réclamer une telle traduction ; que par ailleurs aucune disposition de la loi du 10 mars 1927 n'impose la traduction des pièces jointes à une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger ; qu'enfin la chambre d'accusation dont le rôle en la matière consiste à examiner les titres de condamnation ou d'arrestation au regard des conditions prévues pour l'extradition, ne saurait se substituer à la juridiction étrangère dans l'examen des autres pièces de la procédure dont en l'espèce l'étranger a eu au demeurant personnellement connaissance ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1988-01-26 | Jurisprudence Berlioz