Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-20.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.619
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Debatisse, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Riom (1ère Chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ...,
2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
3°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., victime d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré à l'UAP, a été déclaré partiellement responsable, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1995) d'avoir accueilli la requête en omission de statuer du Trésor public et décidé que le dispositif de son précédent arrêt du 2 décembre 1993 devait être rectifié en ce sens :
"Condamne en conséquence in solidum M. X... et l'UAP à payer et porter à (...) Monsieur l'agent judiciaire du Trésor public la somme de 410 409,37 francs", alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif d'un arrêt, que, sous couvert d'une requête en omission de statuer, il ne peut être porté atteinte à l'autorité de la chose jugée; qu'il ressort très clairement du dispositif de l'arrêt infirmatif du 2 décembre 1993 qu'en ce qui concerne l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux et donc diminuant d'autant le montant susceptible de revenir à la victime, ont été condamnés in solidum M. X... et l'UAP à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 354 697,85 francs, le dispositif détaillant ainsi ladite somme : 410 409,37 francs - 55 711,52 francs; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel, statuant sur une requête en prétendue omission de statuer, excède ses pouvoirs et, partant, méconnaît l'autorité qui s'attache à la chose jugée, violant l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci n'étant pas imputables sur l'indemnité réparant son préjudice, il s'ensuit que M. Y..., dont l'indemnité réparant son préjudice n'a pas été diminuée d'autant, est sans intérêt à critiquer un arrêt qui condamne le tiers responsable à verser de telles charges au Trésor public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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