Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10407 F
Pourvois n° J 15-16.260
et Q 15-60.103JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° J 15-16.260 et Q 15-60.103 formés par M. Q... E..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... T..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
3°/ à l'ordre des avocats au barreau de Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. T... et de l'ordre des avocats au barreau de Marseille ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° J 15-16.260 et Q 15-60.103 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens identiques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. T... et à l'ordre des avocats au barreau de Marseille la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.Moyens produits par SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., demandeur aux pourvois n° J 15-16.260 et Q 15-60.103
MEMOIRE de M. E... annexé en photocopie, confié à Mme U..., seule détentrice de l'arrêt complet, à l'exception de la minute renvoyée à la chambre.
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