Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 1988. 87-91.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.534

Date de décision :

25 octobre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me PARMENTIER et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... René, - la société BAYER FRANCE, civilement responsable contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre le premier nommé du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de la société Bayer France : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 462, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Bayer France civilement responsable au paiement de la somme de 147 000 francs en réparation du préjudice subi par les époux X... ; " alors que quand le jugement est rendu à une date ultérieure à l'audience, le président doit informer les parties du jour où le jugement sera prononcé ; que l'arrêt attaqué a relevé que le président avait informé les parties présentes que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 29 octobre 1987 ; que la date de l'arrêt attaqué est finalement le 19 novembre 1987 ; qu'il ne résulte pas de la procédure que les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu le 19 novembre 1987 ; d'où il suit que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que la demanderesse est sans intérêt à soutenir qu'elle n'avait pas été avisée du jour où l'arrêt serait rendu dès lors qu'elle a formé son pourvoi dans le délai légal de cinq jours après le prononcé de la décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être retenu ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1105 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, man e de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Bayer France, civilement responsable, à payer la somme de 147 000 francs en réparation du préjudice subi par les époux X... ; " aux motifs que " l'entraide agricole, qui peut être occasionnelle, temporaire ou pratiquée d'une manière régulière, et implique une notion de réciprocité dans les services que se rendent les agriculteurs entre eux, est un contrat à titre gratuit qui n'interdit nullement au bénéficiaire de rembourser tout ou partie des frais engagés par ce dernier ; qu'au cours de ses investigations, l'expert a pu se rendre compte que les voisins de X... comptaient bien que la justice ferait en sorte que celui-ci fût mis en mesure de les défrayer de leurs débours ; que, dès lors, il importe peu que X... ait reconnu qu'il n'avait pas encore dédommagé ses voisins dont il est souligné par l'expert que leurs réclamations sont très modestes ; que c'est au vu des factures produites que le praticien a pu établir que X... avait pu faire exploiter son domaine grâce à la main d'oeuvre et du matériel extérieurs pour un montant total de 97 817 francs dont 61 385 francs pour le travail mécanisé et 36 432 francs pour 1 652 heures de main d'oeuvre simple à 22 francs, économie de l'usure de son propre travail mécanique qui était compensée par les repas offerts à ses voisins " ; (cf arrêt p. 3 § 1 et 2) ; " alors que le contrat à titre gratuit est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait énoncer, d'une part, que les victimes avaient fait appel, pour l'exploitation de leur domaine, à l'entraide agricole qui est un contrat à titre gratuit, et retenir, d'autre part, qu'elles avaient payé pour cette entraide un total de 97 817 francs pour le coût de la main d'oeuvre et du matériel extérieurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que pour fixer à la somme de 122 001 francs le préjudice économique subi par les époux X..., agriculteurs, victimes d'un accident causé par Y..., préposé à la société Bayer, la juridiction du second degré prend en considération, pour une valeur de 97 817 francs, l'entraide agricole fournie par les voisins, grâce à laquelle le domaine desdits époux avait pu être exploité pendant la période où ils avaient été dans l'incapacité de travailler ; Attendu qu'en se prononçant ainsi les juges n'ont pas encouru les griefs invoqués ; qu'en effet l'entraide entre agriculteurs implique non seulement la réciprocité mais aussi l'équivalence des services échangés ; qu'il s'ensuit que les époux X... se trouvaient débiteurs envers ceux qui les avaient assistés ; que cette dette constituait un élément de préjudice certain, découlant de l'infraction, dont les juges ont souverainement évalué le montant dans les limites des conclusions des parties ; Que dès lors le moyen ne peut davantage être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-10-25 | Jurisprudence Berlioz