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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-16.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.939

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant 8, petite Rue des Antilles à La Rochelle (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente (Urssaf), dont le siège est ... (Charente), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Urssaf de la Charente, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, à l'issue duquel, en l'absence d'une comptabilité suffisante, l'agent de contrôle a fait application des dispositions de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale, l'Urssaf a mis en demeure Mme X..., qui exploitait une auto-école, de payer un complément de cotisations pour avoir, de 1986 à 1988, minoré la durée de travail de plusieurs salariés qu'elle employait en qualité de moniteurs, rémunérés à l'heure ; Attendu qu'ayant contesté le mode de calcul de ce redressement, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 1992) d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à l'Urssaf, qui a la charge de la preuve, d'établir que les déclarations de l'entreprise sont inexactes et que les chiffres retenus correspondent à des salaires effectivement versés ; d'où il suit qu'en reprochant à Mme X... de n'avoir pas fourni d'éléments probants susceptibles d'accréditer sa thèse, les juges du second degré ont violé les règles de la charge de la preuve ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir, à partir de deux attestations en date des 12 mars 1992 et 23 mars 1992, dont l'une émanait de la préfecture, que les calculs du contrôleur, retenus par les premiers juges, étaient erronés ; qu'en énonçant qu'elle approuvait les motifs des premiers juges, au motif qu'ils avaient correctement analysé la situation, sans se prononcer sur les éléments produits en cause d'appel, les juges du fond ont violé les articles 455 et 955 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que lorsque, comme tel est le cas, l'employeur ne produit lors du contrôle aucun document comptable de nature à justifier ses déclarations d'horaires et que l'Urssaf effectue, comme elle en a le droit, une taxation forfaitaire, en fonction de la durée d'emploi qu'elle détermine, c'est à l'employeur qui conteste une telle évaluation d'en démontrer le caractère injustifié ou excessif ; qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, sans en exclure aucun, la cour d'appel a estimé que cette preuve n'était pas apportée ; qu'elle a pu dès lors, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, décider que le redressement litigieux devait être maintenu ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'Urssaf de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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