Tribunal Administratif de Montreuil, 15 février 2024. 2218263
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2218263
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me De Clerck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte du même montant et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2218354 du 26 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du Tribunal a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2218354 du 26 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal a rejeté la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de l'arrêté attaqué du 23 novembre 2022, au motif qu'elle était manifestement mal fondée. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à son conseil via l'application Télérecours le 26 décembre 2022. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant était réputé s'en être désisté. Mme A n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5- 2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 février 2024.
La présidente de la 11ème chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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